Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 octobre 2010
- Numéro de rôle
- 09/07918
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 434 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/10/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/07918
Jugement (N° 09/848)
rendu le 16 Septembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : JD/AMD
APPELANT
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
actuellement détenu à la [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Maître Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/11949 du 02/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2010 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 juin 2010
***
Le 31 mai 2005, M. [L] [I] a acheté un véhicule VOLKSWAGEN auprès de la SARL WAKSY, exploitant sous l'enseigne GARAGE AUTO AKTIF, dont le gérant était M. [U] [T]. Un véhicule LAGUNA BREAK lui a ultérieurement été remis en échange, puis, en raison des difficultés rencontrées avec cette voiture, la société WAKSY a promis de lui fournir une FORD MONDEO.
Le paiement a été effectué par M. [I] au moyen de la reprise de son véhicule personnel RENAULT LAGUNA, pour le prix de 8600 euros, et du versement des sommes de 1400 euros et 1250 euros, la première par chèque, la seconde en espèces.
M. [I] a également payé en espèces une somme de 250 euros pour les frais d'immatriculation.
Le véhicule FORD n'a jamais été livré.
La société WAKSY a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 janvier 2007.
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2009, M. [L] [I] a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE, pour le voir condamner à lui payer la somme de 11 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel et celle de 5000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2009, le tribunal a:
- condamné M. [T] à payer à M. [I] la somme de 11 500 euros
- débouté M. [I] de toutes ses autres demandes
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 6 novembre 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
L'article 1235 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette;
que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition; que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Le tribunal a dit que M. [T] s'était reconnu formellement débiteur
d'une obligation naturelle à l'égard de M. [I], au point de transformer cette obligation naturelle en obligation civile en affirmant 'je le dédommagerai personnellement, le plus rapidement possible', qu'en application de l'article 1235 du code civil, il s'était reconnu débiteur d'une obligation de 11 500 euros au bénéfice de M. [I] afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur, obligation naturelle devenue obligation civile.
Il ressort de l'audition de M. [T] en date du 19 avril 2007 que celui-ci a déclaré devant les services de police: 'effectivement, nous lui devons la somme de 11 500 euros (..) et j'ai dit au liquidateur et au tribunal de commerce que je dédommagerais personnellement M. [I] le plus rapidement possible.'
Certes, une obligation naturelle peut valablement servir de cause à un engagement unilatéral de l'exécuter, ce qui a pour conséquence de la transformer en obligation civile parfaite.
Cependant, l'absence de tout lien entre M. [T] et M. [I] et la seule existence d'une créance de M. [I] sur la société WAKSY dont M. [T] était le gérant, ne permettent pas de considérer que l'engagement de remboursement pris verbalement par M. [T] à l'occasion de son audition par les services de police et non suivi d'un commencement d'exécution constitue une obligation naturelle comme répondant à un devoir impérieux de conscience et d'honneur.
Dès lors, l'existence de l'obligation n'étant pas démontrée, M. [I]
ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [T] personnellement, susceptible de fonder une condamnation en paiement.
Le jugement doit en conséquence être infirmé.
Il n'y a pas lieu, pour des raisons liées à la situation économique de M. [I], de mettre à sa charge les frais irrépétibles supportés par M. [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire:
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. [I] de toutes ses demandes
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [T] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
N. HERMANT.E. MERFELD.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2010, sous le numéro 09/07918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/07918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.