Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 mai 2011
- Numéro de rôle
- 10/04925
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2011
(n° 167, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04925
Décision déférée à la Cour :
jugement du 20 janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00374
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistés de Maître Laurent PARIS, avocat plaidant pour l'association COURNOT, avocats au barreau de PARIS, toque : R 52
INTIMÉS
Madame [H] [Z]
agissant en qualité d'administrateur de la S.C.P. d'avocats [B].
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Pierre DUFFOUR, avocat plaidant pour la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 470
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre chargé du rapport et Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier,
lors des débats : Madame Christiane BOUDET
lors du prononcé de l'arrêt : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Cour,
Considérant que M. [K] [O] et Mme [I] [X], médecins radiologues, recherchant la responsabilité de M. [S] [V] et de M. [T] [G], avocats, qui auraient commis des fautes à l'occasion de la rédaction de conventions d'exercice professionnel, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 20 janvier 2010, les a déboutés de leurs demandes, débouté M. [V], M. [G] et Mme [Z], administrateur de la S.C.P. [G], de leur demande de dommages et intérêts et condamné M. [O] et Mme [X] à payer à leurs adversaires la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelants de ce jugement, M. [O] et Mme [X] demandent que M. [V] et M. [G] et la S.C.P. d'avocats [G] soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 1.502.000 euros à Mme [X], la somme de 1.502.000 euros à M. [O] ou subsidiairement, s'il est jugé que Mme [X] et M. [O] n'auraient pu prétendre à l'exclusivité des actes de scannographie dans l'exercice du contrat jusqu'à son terme, la somme de 868.500 euros à chacun d'eux ;
Qu'à titre subsidiaire, les appelants demandent que soit versée, en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 350.000 euros à M. [O] et la somme de 375.000 euros à Mme [X] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [O] et Mme [I] [X] aux dépens ;
Déboute M. [O] et Mme [X] de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à M. [S] [V], à M. [T] [G] et à la S.C.P. [G], représentée par Mme [H] [Z], chacun la somme de 3.000 euros ;
Condamne la S.C.P. [G] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Teytaud, avoué de M. [O] et de Mme [X], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2011, sous le numéro 10/04925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.