Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 novembre 2010
Numéro de rôle
10/03855
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 986 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2010

(n° 425, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03855

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05502

APPELANT

Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 667

INTIMES

Monsieur [T] [M] associé de la SCP [M].

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Florence SILVERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0660

S.A. ALLIANZ IART nouvelle dénomination de la CIE AGF IART

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Cabinet PORCHER, avocat au barreau de PARIS

S.A. à directoire et Conseil de Surveillance COVEA RISKS venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0399

SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Marie-Claude GOUGÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******************

M. [F], promoteur immobilier, a été en litige avec la commune de [Localité 11] (Seine et Marne) au sujet de deux permis de construire sollicités par lui en vue de la construction de deux immeubles, à l'issue de quoi, au terme de deux procédures lui donnant gain de cause, il a pu réaliser les constructions projetées.

Ayant ultérieurement poursuivi la commune en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité des actes administratifs, il a fait choix de M. [M], avocat qui a saisi le tribunal administratif de Versailles de deux requêtes, toutes deux rejetées par jugement du 1er décembre 1998 motif pris de l'absence de pièces justificatives du préjudice subi.

Après notification de ces jugements, M. [F] a écrit à M. [M] le 2 février 1999 qu'il le dessaisissait et lui demandait de lui restituer les honoraires versés et de transmettre ses dossiers à un autre avocat, M. [Z], ce qui fut fait le 5 mars 1999.

C'est dans ces conditions que M. [F] a recherché la responsabilité de M. [M] pour sa carence devant le tribunal administratif de Versailles, lui réclamant l'indemnisation des préjudices matériel et moral qui en est résulté, et la garantie des compagnies d'assurance Allianz et COVEA RISKS.

Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action de M. [F] irrecevable car prescrite en application de l'article 2277-1 du code civil, l'assignation étant en date des 4 et 5 mars 1999, et l'a condamné à payer les sommes de 3 000 € à M. [M], 1 500 € à la compagnie ALLIANZ IART et 1 500 € à la société COVEA RISKS.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. [F] en date du 23 février 2010,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que M. [F] soutient que la prescription qui s'attache à son action est non pas décennale comme l'a jugé le tribunal mais trentenaire en application de l'article 2262 ancien du code civil s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle du fait que, faute de fin de mission, il ne s'agit pas d'une action relative à la représentation et à l'assistance ; que, sinon, le point de départ de la prescription est non pas la lettre retenue par le tribunal mais la fin effective de la mission que M. [M] n'a jamais indiquée et pour laquelle il n'a jamais rendu compte, repoussant alors le délai au plus tôt au 5 mars 1999, date de la transmission du dossier au successeur, ou au moment de la connaissance du dommage ; que l'action contre les assureurs ne répond pas au même délai et est autonome et que la prescription à leur égard a été interrompue ; que de plus le cours de la prescription a été suspendu car il était dans l'impossibilité d'agir du fait de ses problèmes de santé et de la procédure collective ouverte à son encontre ;

Considérant cependant que, comme l'a indiqué le tribunal et comme le soutient à juste raison M. [M], l'article 2277-1 ancien du code civil est le seul à pouvoir trouver ici application, et non la prescription trentenaire de droit commun prévue à l'article 2262 ancien du même code, s'agissant de la recherche de la responsabilité professionnelle d'un avocat dans la conduite de sa mission ; qu'en effet d'une part aucun autre lien n'a uni M. [F] à M. [M] qui motiverait de sa responsabilité à son égard, d'autre part c'est bien pour ses insuffisances prétendues dans la mission de représentation devant la juridiction administrative que M. [F] recherche la responsabilité de M. [M], la prétendue mission 'pré-judiciaire' étant nécessairement incluse ;

Que le délai de prescription de l'action engagée par M. [F] à l'encontre de M. [M] est donc bien de dix ans à compter de la fin de mission de cet avocat ;

Considérant, s'agissant du point de départ de cette prescription, la fin de mission, que les premiers juges ont exactement retenu qu'il se situait à la date de la lettre du 2 février 1999, adressée par M. [F] à M. [M], dans laquelle, rappelant un entretien téléphonique antérieur, il prend acte du fait que ce dernier n'a plus 'l'intention de [s']occuper de mes affaires (procédures)' et ajoute 'Etant donné que vous ne désirez plus me représenter et me défendre, je vous demanderai la restitution des fonds déjà versés et de faire parvenir tous mes dossiers à Me [Z]' ; qu'en effet cette lettre, loin de se présenter comme une interrogation, consacre sans aucune ambiguïté la rupture des relations entre eux et la révocation du mandat de l'avocat, la transmission des dossiers n'en n'étant, comme l'a relevé le tribunal dans des termes ici approuvés, que la conséquence et la demande de restitution des provisions versées manifestant de manière non équivoque que la mission de l'avocat avait définitivement pris fin ;

Que dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition ne prévoit la forme que doit revêtir la constatation de la fin de mission pour peu qu'elle soit claire, les articles 419 du code de procédure civile, 156 du décret du 27 novembre 1991 et 13 du décret du 12 juillet 2005 cités ne contredisant pas cette observation, ni n'exigent qu'elle se traduise par une remise des dossiers contre décharge, ni n'imposent une 'reddition de compte' au sens de l'article 1993 du code civil inapplicable à la matière, c'est justement que la décision querellée, alors que le délai restant pour que l' avocat succédant à M. [M], au fait du dossier, forme appel devant la cour administrative d'appel était largement suffisant, a déclaré l'action de M. [F] prescrite comme intentée plus de dix ans après la lettre consacrant de manière expresse la fin du mandat de représentation ;

Considérant par ailleurs que, pas plus qu'en première instance, M. [F] ne justifie de son impossibilité à agir en responsabilité contre son ancien conseil dans la mesure où, au jour de la lettre du 2 février 1999 sus-évoquée il avait déjà, étant pourvu d'un autre avocat, les éléments utiles pour ce faire, il avait déjà fait l'objet d'hospitalisations et avait connu les difficultés psychiatriques qu'il met en avant et il avait déjà fait l'objet de la procédure en liquidation judiciaire invoquée sans que cela influe sur sa capacité à poursuivre des actions judiciaires ; que les pourparlers avec les assureurs n'ont pas plus eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, qu'ils démontrent en outre que M. [F], loin d'ignorer l'existence du manquement invoqué, en avait une pleine conscience, comme l'a souligné justement le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs, ainsi que ceux autrement développés des premiers juges, que l'action de M. [F] contre M. [M] est prescrite et que le jugement querellé sera confirmé ;

Considérant que, s'agissant de l'action directe de M. [F] contre les assureurs, dont il reconnaît (page 16/42) qu'elle suit le sort de l'action dirigée contre le responsable, le tribunal a exactement jugé qu'elle se prescrivait dans les mêmes délais et que ce délai était, ici, expiré ; que c'est donc en vain qu'il soutient que ce délai a été interrompu du fait de la transmission de la réclamation par M. [M] aux assureurs concernés ou que l'un d'eux aurait implicitement renoncé en intervenant volontairement ou par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;

Considérant dès lors que le jugement critiqué ne pourra qu'être intégralement confirmé ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2010, sous le numéro 10/03855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.