Décision chambre 1 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 mars 2011
Numéro de rôle
10/04185
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/04185

Jugement (N° 09/01381)

rendu le 20 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : JMP/CL

APPELANTE

COMMUNE D'[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son maire

dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 7 juin 2010.

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ

Syndicat INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA REGION BONNINGUES LES CALAIS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Simone MAJEROWICZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS à l'audience publique du 17 Février 2011 tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 JANVIER 2011

***

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Région de Bonningues les Calais (SIRB) est constitué de neuf communes dont la commune d'[Localité 5] ne fait pas partie. Néanmoins le SIRB assure la fourniture en eau potable du Hameau de Ramsault situé sur la commune d'[Localité 5] ce suite à une convention conclue entre le SIRB et la commune d'[Localité 5] le 18 avril 1961 et approuvée par le prefet.

Le 26 juin 2006, le SIRB a émis quatre titres de paiement correspondants à la consommation d'eau des habitants du Hameau de Ramsault pour les années 2001 à 2004.

La commune d'[Localité 5] a saisi le Tribunal Administratif de Lille par requête du 14 novembre 2006 en sollicitant l'annulation des titres exécutoires litigieux. Par jugement du 10 février 2009 le Tribunal Administratif s'est déclaré incompétent au motif que les titres étaient fondés sur la convention du 18 avril 1961 qui fait naître entre les parties des rapports de droit privé.

C'est dans ces conditions que la commnue d'[Localité 5], le 7 mai 2009, a fait assigner le SIRB devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer aux fins de voir annuler le titre exécutoire du 26 juin 2006.

Par un jugement en date du 20 avril 2010 le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a déclaré la commune d'[Localité 5] irrecevable en son action pour être forclose et l'a condamnée à payer au SIRB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 juin 2010 la commune d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

L'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales énonce que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

En l'espèce le titre exécutoire émis le 26 juin 2006 par le SIRB a été reçu par la commune d'[Localité 5] le 7 juillet 2006 et celle-ci en a accusé réception le 10 juillet 2006.

Il s'ensuit que le délai de recours de deux mois courait jusqu'au 10 septembre 2006.

Le 28 juillet 2006 le Maire d'[Localité 5] a adressé au Président du SIRB une lettre lui demandant de bien vouloir revoir les différentes factures annexées à l'état exécutoire et précisant que sans réponse de sa part pour le 15 août il serait dans l'obligation de saisir le Tribunal Administratif.

Le recours en annulation du titre exécutoire formé par la commune d'[Localité 5] devant le Tribunal Administratif de Lille l'a été par requête du 14 novembre 2006.

Le premier juge a considéré que la commune d'[Localité 5] n'avait pas à soumettre préalablement sa réclamation relative à sa contestation de créance à l'ordonnateur du SIRB, dès lors qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre le titre de recette à une réclamation préalable devant l'administration, que l'exercice d'un recours administratif préalable n'était pas susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux , que le courrier du 28 juillet 2006 n'interrompait pas le délai de contestation de deux mois et qu'en conséquence l'action engagée était irrecevable pour être forclose.

Pour contester cette analyse, la commune d'[Localité 5] se fonde sur un arrêt du conseil d'état en date du 24 juin 2009 selon lequel s'il n'est pas nécessaire d'introduire un recours administratif préalable avant de contester devant le juge un ordre de recette émis par une collectivité territoriale, un tel recours s'il est introduit dans le délai de recours contentieux interrompt celui-ci.

Même si la convention du 18 août 1961 qui lie la commune d'[Localité 5] et le SIRB ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et en conséquence ne fait naître entre les parties que des rapports de droits privés ainsi que l'a jugé le Tribunal Administratif, pour autant en matière de titre de recettes individuelles ou collectives , ce sont bien les dispositions du code général des collectivités territoriales qui s'appliquent. A cet égard l'article L 1617 - 5 dudit code susvisé assimile les collectivités territoriales et les établissement publics locaux.

Il convient donc de considérer à l'instar du conseil d'état que la contestation du titre de perception émis par un établissement public a valeur de recours gracieux ou de recours administratif préalable et que même si la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre le titre de recette n'est pas subordonnée à une réclamation de cette nature, celle-ci dès lors qu'elle est formée interrompt le délai de recours contentieux.

En l'espèce le courrier du 28 juillet 2006 interrompt donc le délai de contestation.

Si l'interruption de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution encore faut il que l'action ait été valablement introduite.

L'action engagée par la commune d'[Localité 5] sur le fondement de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales aurait pu l'être valablement en l'absence de décision expresse prise sur le recours gracieux.

Or il résulte des pièces produites aux débats, que le 7 septembre 2006 le président du SIRB a répondu à la lettre du Maire de la Commune d'[Localité 5] du 28 juillet 2006 pour lui indiquer avec précision que le SIRB restait sur sa position et exigeait le paiement dans les délais les plus brefs du titre émis le 26 juin 2006.

Cette lettre s'analyse sans ambiguïté comme une réponse expresse au recours gracieux formé par la commune d'[Localité 5].

En conséquence un nouveau délai de deux mois s'ouvrait à la date de réception de ce courrier, soit le 10 septembre 2006 pour former un recours contentieux, délai expirant le 10 novembre 2006.

Dès lors qu'il est constant que ledit recours contentieux n'a été intenté par la commune que le 14 novembre 2006 par la saisine du Tribunal Administratif, son action doit dès lors être déclarée irrecevable comme étant tardive.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué au SIRB la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a mis à la charge de la commune d'[Localité 5], partie succombante, les dépens de l'instance.

La même somme de 1000 euros sera également allouée au SIRB au titre des frais irrépétibles générés par la procédure d'appel.

En revanche la commune d'[Localité 5] qui succombe supportera les frais et dépens afférents à la procédure d'appel et de ce fait ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne la commune d'[Localité 5] à payer au Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Région Bonningues les Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP d'Avoués CONGOS VANDENDAELE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2011, sous le numéro 10/04185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.