Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 mai 2011
- Numéro de rôle
- 09/06931
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 115 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2011
N° 2011/270
Rôle N° 09/06931
[F] [Y]
[X] [B] épouse [Y]
C/
S.C.I. TERRE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6188.
APPELANTS
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. TERRE D'AZUR prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stephanie MARQ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 11 décembre 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCI TERRE D'AZUR à réaliser les travaux de nature à lever la liste des réserves mentionnées en page 4 des conclusions visées à l'audience du 13 novembre 2007, jointe à la décision dans le mois de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant six mois, ainsi qu'à produire dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance les documents attestant de l'obtention du label VIVRELEC mentionné en page 5 des caractéristiques générales du domaine TERRE D'AZUR, outre l'institution d'une expertise confiée à M. [E] [V] chargé de vérifier la réalité des désordres et/ou des non conformités allégués par les époux [Y] dans leur assignation du 2 août 2007.
Saisi par les époux [Y] de demandes tendant à voir ordonner la liquidation de l'astreinte et instituer une nouvelle astreinte provisoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice les a, par jugement du 23 février 2009, déboutés de l'ensemble de leurs demandes en relevant qu'il ressort des éléments communiqués 'que certains travaux de l'aveu même des demandeurs auraient donc été exécutés' et 'qu'à ce stade il est impossible pour la juridiction en l'état de l'imprécision des écritures de déterminer quels travaux auraient été ou non réalisés'.
Par déclaration du 10 avril 2009 les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 11 décembre 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCI TERRE D'AZUR 'à réaliser les travaux de nature à lever la liste des réserves mentionnées en page 4 des conclusions visées à l'audience du 13 novembre 2007, jointe à la présente décision, dans le mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant six mois', ainsi qu'à 'produire dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance les documents attestant de l'obtention du label VIVRELEC, mentionné en page 5 des caractéristiques générales du domaine Terre d'Azur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant six mois', outre l'institution d'une expertise confiée à M. [E] [V], chargé notamment de 'vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements allégués' par les époux [Y] dans leur assignation du 2 août 2007.
Saisi par les époux [Y], en exécution de ladite ordonnance, de demandes tendant à voir ordonner la liquidation de l'astreinte et instituer une nouvelle astreinte provisoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice les a, par jugement du 23 février 2009, déboutés de l'ensemble de leurs demandes en relevant qu'il ressort des éléments communiqués 'que certains travaux de l'aveu même des demandeurs auraient donc été exécutés' et 'qu'à ce stade il est impossible pour la juridiction en l'état de l'imprécision des écritures de déterminer quels travaux auraient été ou non réalisés'.
En l'état de la signification de cette ordonnance de référé par actes d'huissier de justice des 25 et 28 avril 2008, la société intimée devait s'exécuter au plus tard le 28 mai 2008.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'expert, dont les diligences subordonnaient certes étroitement l'exécution par la SCI TERRE D'AZUR des injonctions mises à sa charge essentiellement quant à la réalisation des travaux de nature à lever la liste des réserves susmentionnées, a déposé son rapport seulement en janvier 2011, ce qui justifie de retenir l'existence, non pas d'une cause étrangère contrairement aux écritures de l'intimée, mais de difficultés au sens de l'article 36 de loi du 9 juillet 1991, à même d'une part d'expliquer pour partie le retard avec lequel les travaux ont été commencés, soit, très au-delà ainsi de l'expiration du laps de temps accordé pour ce faire, et d'autre part de légitimer une réduction de la liquidation de l'astreinte sur ce point.
Car il appartenait, en tout état de cause, à la débitrice de ces obligations d'entreprendre toutes démarches, y compris auprès du technicien, en vue de mettre en oeuvre l'engagement des travaux en question, tels que 'mentionnés en page 4 des conclusions visées à l'audience du 13 novembre 2007, jointe' à de l'ordonnance de référé.
De surcroît le rapport d'expertise de M. [V] du 7 janvier 2011, énumère précisément les désordres visés dans l'assignation du 2 août 2007, en fixant les coûts de leur réalisation à venir, ce qui démontre qu'à cette date l'injonction n'était donc pas satisfaite, la société intimée ne produisant d'ailleurs aucun justificatif tel un récapitulatif des travaux ou des factures payées.
S'agissant de la production des 'documents attestant de l'obtention du label VIVRELEC' susvisé, il ressort de l'examen des pièces justificatives communiquées en cause d'appel que la SCI TERRE D'AZUR, destinataire dudit label - sollicité dès le 17 décembre 2003 - le 29 avril 2008, l'a fait parvenir aux époux [Y] seulement le 12 août 2008, soit un retard d'exécution de près de trois mois sans que la société débitrice ne puisse raisonnablement expliquer une telle tardiveté faute de preuve d'éléments objectifs susceptibles de la justifier.
Dans la mesure où l'ordonnance de référé évoque les 'documents attestant de l'obtention du label VIVRELEC mentionné en page 5 des caractéristiques générales du domaine Terre d'Azur', excluant ainsi la production par la société intimée d'un label personnalisé en faveur des époux [Y], la demande de ceux-ci afférente à l'institution d'une nouvelle astreinte de ce chef ne saurait prospérer, l'injonction étant manifestement exécutée.
En revanche le cours de l'astreinte relative aux travaux n'a pas cessé, en sorte qu'il persiste sans nécessité d'en modifier le montant.
Compte tenu de ce que la SCI TERRE D'AZUR n'a pas adopté un comportement scrupuleusement tourné vers une exécution satisfaisante de ses obligations dans les délais impartis, il y a lieu de retenir le principe de la liquidation des astreintes, et de fixer les montants respectifs à 12.000 € et 3.000 €.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner la SCI TERRE D'AZUR au paiement d'une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Liquide les astreintes instituées par ordonnance rendue le 11 décembre 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux sommes de 12.000 € (douze mille) et de 3.000 € (trois mille), et condamne la SCI TERRE D'AZUR à les payer aux époux [Y],
Dit et juge que le cours de l'astreinte assortissant l'exécution de travaux continue de courir,
Condamne la SCI TERRE D'AZUR à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 € (deux mille) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SCI TERRE D'AZUR aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mai 2011, sous le numéro 09/06931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/06931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.