Décision pôle 6 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2011
Numéro de rôle
09/04093
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 MARS 2011

(n° 4 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04093

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 06/11146

APPELANT

Monsieur [S] [K] ès qualité d'héritier de Madame [W] [K]

Comparaît volontairement à l'audience

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

représenté par Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G335

INTIMÉE

Mademoiselle [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mlle [C] [B] a été engagée par Mme [W] [K] à compter du 27 février 2006, par contrat à durée indéterminée emploi-service, en qualité d'aide à domicile, dame de compagnie, pour un horaire de travail de 24 heures hebdomadaire, avec une période d'essai d'une semaine ;

Mlle [B] a été directement présentée à Mme [K] par Mme [J], assistante sociale, en dehors de tout cadre associatif.

Le 10 mars 2006, après une altercation verbale Mlle [B] a quitté le domicile de Mme [K] et a refusé de reprendre son poste malgré les courriers en ce sens du fils de Mme [K] ;

Exposant avoir été licenciée verbalement par son employeur, Mlle [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 9 octobre 2006, des demandes suivantes :

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1.920 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11,520 €

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5.000 €

- Rappel de salaire 480 €

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3.000 €

- Remise de la lettre de licenciement et de l'attestation ASSEDIC, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- Exécution provisoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Considérant qu'il est acquis aux débats que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà de la période d'essai, qui expirait le 6 mars 2006 ; que Mlle [B] soutient avoir été violemment congédiée par Mme [K] le 10 mars 2006 et produit pour le démontrer deux attestations rédigées par Mme [J], dont une avec papier à entête de la direction de l'action sociale du département de [Localité 6], qui atteste avoir présenté Mlle [B] à Mme [K], que celle-ci avait une attitude méfiante, que bien que Mlle [B] ait usé de patience les échanges sont devenus de plus en plus difficiles ; que ' le vendredi 10 mars, en début d'après-midi, à la suite d'une nouvelle crise d'énervement, Mme [K] a congédié Mlle [B]. Juste avant cet épisode, elle avait demandé à sa gardienne de la rejoindre dans son appartement. Celle-ci était donc présente, et j'étais moi-même, à ce moment-là, en correspondance téléphonique avec Mlle [B], J'ai entendu toute la scène et je peux témoigner de quelle façon méchante et autoritaire Mme [K] a renvoyé la jeune femme.

Jusqu'au soir Mlle [B] et moi-même avons tenté de joindre le fils de Mme [K] mais il est resté injoignable jusqu'au lendemain où, vers midi, il a enfin contacté Mlle [B] pour lui demander de revenir au domicile de sa mère. Mlle [B] a refusé, étant donné que ce n'était pas lui qui l'avait embauchée et que Mme [K] ne l'avait pas rappelée elle-même' ;

Considérant que M. [K] fait valoir, qu'il habite en BELGIQUE mais travaille en Allemagne et venait toutes les trois semaines pour s'occuper de sa mère, et de ses affaires car elle ne voyait presque plus et ne pouvait plus écrire ; que c'est lui qui a fait signer le contrat de travail ; que sa mère n'a pas licencié Mlle [B] et avait besoin d'elle ; que bien qu'il ait demandé à plusieurs reprises à Mlle [B] de reprendre son travail, celle-ci a refusé, même pour quelques jours ; qu'il soutient que c'est Mme [J] qui a présenté à sa mère, Mlle [B], qui est une de ses amies ; qu'il produit l'attestation de son fils M. [L] [K] qui témoigne avoir dû prendre sa journée pour garder sa grand-mère le 11 mars 2006, Mlle [B] n'étant pas venue ; ainsi que l'attestation de Mme [U], gardienne, qui atteste ' je certifie que Mme [K] m'a appelé au téléphone le vendredi 10 mars 2006 vers midi, quand je suis arrivée chez elle Mme [K] et Mme [B] étaient en pleine discussion. J'ai bien vu que les relations entre les deux dames étaient devenues difficiles. Mme [B] m'a dit elle-même 'je ne veux plus continuer, je la quitte' ;

Considérant qu'il apparaît que les relations entre Mlle [B] et Mme [K] se sont beaucoup dégradées en seulement 11 jours ; que Mme [K] était une personne très âgée et dépendante, alors que Mlle [B] ne disposait d'aucune compétence lui permettant d'assumer une personne aussi fragile ; que Mlle [B] reproche à Mme [K] de refuser de faire la sieste, de ne pas savoir faire une liste de courses ou de ne pas accepter d'acheter un aspirateur ou un micro onde ;

Considérant que si les mauvaises relatIons entre les deux femmes sont établies, Mlle [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [K] l'ait licenciée ; que bien au contraire la gardienne, seul témoin visuel de la scène, atteste que c'est Mlle [B] qui a décidé de partir car elle ne supportait pas Mme [K] ; que l'attestation de Mme [J], qui aurait entendu au téléphone Mme [K] licencier Mlle [B], est sujette à caution dès lors que la gardienne présente sur les lieux ne fait pas état de cette 'présence téléphonique' de Mme [J], laquelle ne fait que répéter la version donnée par Mlle [B] ;

Considérant que Mlle [B] a quitté son poste le 10 mars 2006 après une altercation avec Mme [K] et a refusé de reprendre ses fonctions malgré les demandes qui lui ont été faites par le fils de cette dernière, personne âgée très affaiblie ; que les éléments produits ne permettent nullement de retenir qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné Mme [W] [K] à verser à Mlle [C] [B] la somme de 480 euros à titre de rappel de salaire ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que Mlle [C] [B] a démissionné de ses fonctions auprès de Mme [W] [K] ;

Déboute Mlle [C] [B] de toutes ses demandes ;

Et y ajoutant :

Rappelle que le présent arrêt emporte obligation pour Mlle [B] de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dans les limites de son infirmation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mlle [C] [B].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 mars 2011, sous le numéro 09/04093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/04093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.