Décision chambre sociale c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 novembre 2010
- Numéro de rôle
- 10/01800
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/01800
[X]
C/
SA CHARVET INDUSTRIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Février 2010
RG : F 09/00689
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010
APPELANT :
[O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François CORNUT,
avocat au barreau de LYON
Toque 203
INTIMÉE :
SA CHARVET INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian BROCHARD,
avocat au barreau de LYON
Toque 8
substitué par Me Joseph AGUERA,
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Avril 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 1990, [O] [X] a été embauché par la S.A. CHARVET INDUSTRIE en qualité de cadre commercial ; le 31 août 2001, il a été élu délégué du personnel ; le 2 décembre 2005, il a été réélu à ces fonctions ; en décembre 2005, l'employeur a envisagé de licencier pour motif économique plusieurs salariés dont [O] [X] ; le 29 décembre 2005, [O] [X] a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ; le 12 janvier 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de [O] [X] ; le 17 janvier 2006, l'employeur a notifié à [O] [X] la rupture du contrat de travail d'un commun accord.
[O] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a invoqué la nullité du licenciement et a réclamé des dommages et intérêts, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; la S.A. CHARVET INDUSTRIE a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 23 février 2010, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [O] [X].
Le jugement a été notifié le 24 février 2010 à [O] [X] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 mars 2010.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L. 1233-65 du code du travail impose à l'employeur de proposer une convention de reclassement personnalisée au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique ; l'article L. 2411-5 du code du travail oblige l'employeur à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder à la rupture du contrat de travail d'un commun accord d'un salarié investi des fonctions de délégué du personnel.
La S.A. CHARVET INDUSTRIE a établi un projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés qui retraçait ses difficultés économiques, déterminait les critères d'ordre des licenciements et prévoyait les mesures de reclassement possibles et a soumis ce projet aux délégués du personnel, dont [O] [X] ; le 12 décembre 2005, les délégués ont émis un avis favorables sur le projet de réorganisation, sur les critères d'ordre des licenciements et sur les propositions de reclassement ; le même jour, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a convoqué [O] [X] a un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; lors de l'entretien du 19 décembre 2005, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a remis à [O] [X] une convention de reclassement personnalisée et lui a proposé un poste de reclassement ; le 27 décembre 2005, [O] [X] a refusé le proposition de reclassement ; le 29 décembre 2005, [O] [X] a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ; le 6 janvier 2006, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier [O] [X] ; le 12 janvier 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de [O] [X] ; le 17 janvier 2006, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a notifié à [O] [X] la rupture du contrat de travail d'un commun accord.
Ainsi, la S.A. CHARVET INDUSTRIE a respecté la chronologie exigée par les textes.
[O] [X] ne peut donc pas exciper de la nullité de la convention de reclassement personnalisée au motif qu'elle lui a été proposée avant l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Pour accorder l'autorisation de licencier [O] [X], l'inspecteur du travail a vérifié le bien fondé du licenciement, existence de difficultés économiques, respect de l'obligation de reclassement et respect des critères d'ordre des licenciement et il a contrôlé la régularité de la procédure de licenciement ; le principe de la séparation des pouvoirs édicté par la loi des 16 et 24 août 1790 interdit au juge judiciaire d'aller à l'encontre du contrôle opéré par l'inspecteur du travail.
L'article L. 1233-67 du code du travail répute le contrat de travail rompu du commun accord des parties lorsque le salarié accepte la convention de reclassement personnalisée.
Dès lors, la S.A. CHARVET INDUSTRIE n'avait pas à notifier à [O] [X] une lettre de licenciement mais bien une lettre de rupture du contrat de travail d'un commun accord ce qu'elle a fait.
[O] [X] ne peut donc pas utilement soulever la nullité du licenciement.
En conséquence, [O] [X] doit être débouté de sa contestation de la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
L'article L. 1233-67 du code du travail dispose que l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisée ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis mais ouvre droit au salarié 'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois'.
Le préavis de trois mois auquel aurait eu droit [O] [X] en cas de licenciement lui permet donc de bénéficier d'une indemnité compensatrice correspondant à un préavis d'une durée d'un mois, durée sur laquelle les parties s'accordent.
Les fiches de paies au dossier révèlent que [O] [X] percevait un salaire mensuel brut de 3.201,43 €, un avantage en nature chiffré à la somme de 199 €, une majoration pour 17 heures 33 supplémentaires de 82,06 € et des commissions dont le montant était variable ; la rémunération mensuelle moyenne brute sur douze mois, calcul le plus favorable au salarié, s'élève à la somme de 5.325,31 € ; les parties s'accordent sur ce montant.
L'indemnité compensatrice de préavis doit être chiffrée en prenant en compte la part fixe et la part variable de la rémunération.
[O] [X] avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5.325,31 € ; il a touché une indemnité compensatrice de préavis de 3.482,48 €, soit le salaire mensuel augmenté des heures supplémentaires et de l'avantage en nature mais non des commissions ; le solde en sa faveur se monte à la somme de 1.842,83 €.
En conséquence, la S.A. CHARVET INDUSTRIE doit être condamnée à verser à [O] [X] la somme de 1.842,83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur l'indemnité de licenciement :
Le contrat de travail a pris fin le lendemain de la lettre de notification de la rupture d'un commun accord, soit le 18 janvier 2006 ; en effet, la signature de la convention de reclassement personnalisée exclu le préavis ; à cette date, [O] [X], embauché le 5 mars 1990, comptabilisait une ancienneté de 15 ans et 10 mois.
[O] [X] ne peut pas additionner un préavis de trois mois pour fixer son ancienneté à 16 ans et ne peut donc pas solliciter un rappel d'indemnité correspondant à une année supplémentaire d'ancienneté.
En conséquence, [O] [X] doit être débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. CHARVET INDUSTRIE qui succombe sur l'indemnité compensatrice de préavis doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [X] de sa contestation de la rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE à verser à [O] [X] la somme de 1.842,83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE aux dépens de première instance,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Evelyne FERRIER Michel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 novembre 2010, sous le numéro 10/01800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.