Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 mai 2011
- Numéro de rôle
- 10/06273
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 588 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
N° 2011/255
Rôle N° 10/06273
[I] [F]
C/
S.A.R.L. JP DECOR
GAN EUROCOURTAGE IARD S.A.
Grosse délivrée
le :
à : SCP BLANC
Me JAUFFRES
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F782.
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. JP DECOR
RCS NICE B 409 878 725
en dissolution depuis le 31/12/07 et sans activité selon PV d'Assemblée Générale du 20/02/08
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Michèle ROCCA, avocat au barreau de GRASSE
GAN EUROCOURTAGE IARD S.A.
prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d'assureur en garantie décennale de la SOCIETE JP DECOR
sise [Adresse 3]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE substituée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
PROCEDURE
Dans le cadre d'une opération de réhabilitation de sa maison, [I] [F], a suivant devis du 10 janvier 2007, confié à la SARL JP DECOR la réalisation des lots, menuiserie, huisserie, fermeture, cuisine, fourniture d'appareils sanitaires.
Le chantier ayant débuté au mois de février, les travaux étaient suspendus par les services de la Ville de LA TURBIE ' en raison du défaut d'autorisation de construire '.
En l'état des modifications du projet la SARL JP DECOR a établi de nouveaux devis au mois de mai 2007.
La société JP DECOR établissait le 03 octobre 2007, ses factures définitives. Celles-ci étaient adressées suivant courrier du 18 octobre 2007 (pièce 8) à M [F].
Dès le 07 novembre 2007, M. [F] faisait constater par Me [D], Huissier de Justice à [Localité 5], ce qu'il qualifiait de ' abandon de chantier ', ' malfaçons ', ' inachèvements ' etc...
Sur la base de ce PV de constat, contenant plusieurs pages de doléances et soutenant que la société JP DCOR ' s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre ' , il saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnances de référé rendues en date des 24 juin 2008 et 21 octobre 2008, Monsieur [L] était désigné en qualité d'expert.
En lecture du rapport [I] [F] a fait assigner la SARL JP DECOR devant le tribunal de commerce en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 3 mars 2010 le Tribunal de Commerce de Nice a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les N° 2008F00782 et 2009F00225 comme connexes.
Dit que le rapport d'expertise ne peut être retenu dans sa globalité contre la SARL JP DECOR.
Dit que la réception tacite et sans réserve des travaux confiés à la SARL JP DECOR est fixée au mois d'août 2007
Dit qu'aucune maîtrise d''uvre n'a été assurée par la SARL JP DECOR.
Condamné la SARL JP DECOR au remplacement de la vitre défectueuse.
Dit que la valeur du remplacement du vitrage, s'il n'est pas réalisé par la SARL JP DECOR, ne pourra être supérieur à la valeur des travaux facturés par la SARL JP DECOR pour cet ouvrage, majoré de l'indice BT 45 de révision de prix à compter du mois d'octobre 2007 et jusqu'à la date du présent jugement.
Condamné la SARL JP DECOR à rembourser à Monsieur [I] [F] le montant réglé par ce dernier sur présentation par celui-ci de la facture acquittée faite par l'entreprise réalisant l'ouvrage.
Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages intérêts.
Prononcé la mise hors de cause de la SA GAN EUROCOURTAGE IARD.
Condamné la SARL JP DECOR à payer à Monsieur [I] [F] la SA GAN EUROCOURTAGE IARD la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Monsieur [I] [F], la SARL JP DECOR et la SA GAN EUROCOURTAGE IARD de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamné la SARL JP DECOR aux entiers dépens.
[I] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 31 mars 2010.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 6 avril 2011 par la SARL JP DECOR ;
Infirme le jugement déféré ,
Statuant à nouveau,
Constate l'absence de réception par [I] [F] des ouvrages réalisés par la SARL JP DECOR ;
Déboute [I] [F] des ses demandes ;
Déboute la SARL JP DECOR de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [F] aux dépens de la procédure incluant les frais d'expertise qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
L. BADELA. BESSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2011, sous le numéro 10/06273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.