Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 juin 2011
Numéro de rôle
10/01277
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° 265 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01277

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06386

APPELANTS

Monsieur [T], [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité française

profession : directeur général de services

Madame [B] [K] ou [K]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]

de nationalité française

profession : attachée commerciale

demeurant tous deux '[Adresse 8]'

[Adresse 4]

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître François MORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 583

INTIMÉS

Madame [X] [D] épouse [A]

Monsieur [V] [A]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (MAROC)

profession : médecin

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Maître Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : B 329

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2007 devant être réitéré au plus tard le 29 février 2008, M. [V] [A] et Mme [X] [O], épouse [A] (les époux [A]) ont vendu sous diverses conditions suspensives, dont celle de l'obtention d'un prêt de 150.000 € au taux d'intérêt annuel maximum hors assurance de 4,60 % sur une durée de 15 ans à M. [T] [P] et Mme [B] [K] (les consorts [P]-[K]) un appartement situé [Adresse 6], pour le prix de 167 000 €, un dépôt de garantie de 16 700 € étant stipulé dont 8.350 € versé le jour même entre les mains du notaire.

Faisant valoir que le prêt nécessaire à l'acquisition leur a été refusé et que la condition suspensive n'est donc pas réalisée, les consorts [P]-[K] ont, par acte du 1er avril 2008, fait assigner les époux [A] devant le Tribunal de grande instance de Paris en restitution de la somme de 8.350 € séquestrée entre les mains du notaire.

Par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'intégralité des demandes des consorts [P]-[K],

- dit que la somme de 16 700 € correspondant au dépôt de garantie est acquise de plein droit aux époux [A],

- condamné les consorts [P]-[K] à régler aux époux [A] la somme de 8 350 €,

- dit que M. [U], notaire à Maison-Alfort pourra libérer les sommes qu'il détient au profit des époux [A], au vu de la décision devenue définitive,

- condamné les consorts [P]-[K] à verser aux époux [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les consorts [P]-[K] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant qu'aux termes de l'acte sous seing privé du12 décembre 2007, la vente était conclue sous la condition suspensive, qui devait être réalisée dans le délai de 45 jours « à compter de la date de rétractation » (soit à compter du 19 décembre 2007), d'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 150.000 € remboursable sur une durée de 15 ans au taux d'intérêt maximum de 4,60% l'an hors assurances, les acquéreurs s'engageant à déposer la demande de prêt dans un délai de 15 jours « à compter de la date de rétractation » et à en justifier au vendeur à première demande, étant en outre précisé que l'acquéreur ne sera redevable d'aucune indemnité s'il justifie que le prêt lui a été refusé dès lors qu'il a respecté les conditions visées ci-dessus ;

Considérant que les consorts [P]-[K] justifient par les documents versés aux débats n'avoir pu obtenir un prêt dont le taux d'intérêt serait, au maximum, de 4,60% l'an ainsi que stipulé dans le compromis de vente, la BNP les ayant avisé par lettre du 26 février 2008 de ce qu'elle leur consentait un prêt de 150.000 € remboursable sur une durée de 15 ans au taux d'intérêt de 4,75% et ayant refusé de ramener le taux d'intérêt à 4,60% ainsi que sollicité par M. [P] par mail du même jour et la Barclay's bank leur ayant adressé le 25 janvier 2008, deux études de financement l'une pour un prêt de 150.000 € et l'autre pour un prêt de 100.000€ remboursable, toutes les deux remboursables sur 15 ans au taux d'intérêt de 4,90% ;

Qu'il s'ensuit que la condition suspensive n'est pas réalisée faute pour les acquéreurs d'avoir pu obtenir un prêt conforme aux prévisions du compromis de vente, étant observé qu'il résulte du mail adressé le 26 février 2008 à la BNP que M. [P] avait bien présenté une demande de prêt à « un taux inférieur à 4,60% », ce dont il résulte que le taux de 4,60% constituait le maximum qu'il puisse accepté ;

Considérant que selon les stipulations du compromis de vente, « l'acquéreur ne sera redevable d'aucune indemnité s'il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu'il a respecté les conditions ci-dessus » , aucune condition de délai n'étant prévue par le compromis de vente pour produire lesdites justifications, l'acquéreur s'étant seulement engagé à justifier au vendeur, à première demande, de la réalisation de la condition suspensive en produisant l'offre de prêt conforme aux conditions du contrat, laquelle n'a pas été obtenue en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que les consorts [P]-[K] ont pu, sans faute de leur part, n'aviser les vendeurs de la non obtention de leur prêt que le 29 février 2008, jour fixé pour la réitération de la vente, étant observé qu'ils ont poursuivi jusqu'à cette date leurs recherches aux fins d'obtention d'un prêt conforme aux stipulations du contrat ainsi qu'il ressort de l'échange de mail avec la BNP les 26 et 27 février 2008 ;

Que la négligence dont ils ont fait preuve en ne répondant que le 29 février 2008 aux lettres du notaire en date des 5, 8 et 20 février leur demandant de lui adresser l'offre de prêt n'est pas de nature à faire échec aux effets de la non réalisation de la condition suspensive ;

Considérant que conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions, d'ordre public des articles L 312-16 et suivants du code de la consommation, les consorts [P]-[K], qui justifient que le prêt leur a été refusé, sont bien fondés à demander le remboursement de la somme séquestrée entre les mains du notaire, les vendeurs ne rapportant pas la preuve que les acquéreurs sous condition suspensive auraient empêché l'accomplissement de la condition ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, la somme de 8.350 € déposée entre les mains du notaire devant leur être restituée ;

Considérant que faute pour les consorts [P]-[K] d'avoir justifié dès le 29 février 2008 de la non obtention de prêts aux conditions du compromis de vente, ils sont mal fondés à solliciter le paiement des intérêts légaux à compter de cette date ;

Considérant que les éppoux [A], qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel et devront en outre indemniser les consorts [P]-[K] des frais non répétibles qu'ils les ont contraints à exposer à concurrence de la somme, fixée en équité, à 3.000 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Ordonne la restitution aux consorts [P]-[K] de la somme de 8.350 € séquestrée entre les mains de M. [U], notaire à [Localité 9],

Condamne les époux [A] à payer aux consorts [P]-[K] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2011, sous le numéro 10/01277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.