Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 09/10147
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 Septembre 2011
(n° 8 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10147
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/06266
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0167
INTIMÉE
SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Polycarpe GARCIA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société en commandite simple ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui déclaré les demandes de Monsieur [W] [H] irrecevables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité.
Les demandes formulées dans la présente instance sont identiques à celles dont Monsieur [W] [H] avait saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à son licenciement, lesquelles ont été ensuite déclarées irrecevables pour avoir été formées dans une instance éteinte. L'extinction de l'instance par l'effet d'un désistement ne permet pas aux parties d'introduire une instance nouvelle pour des demandes liées au même contrat de travail. Présentées une seconde fois entre les mêmes parties sur la base du même contrat de travail et sur le fondement du licenciement déjà invoqué au cours de la première instance, ces demandes sont irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R 1452-6 du code du travail.
Monsieur [W] [H] ne peut invoquer utilement un déni de justice ou un défaut de toute décision au fond sur son litige. En effet la situation procédurale dans laquelle il s'est placé relève de sa seule responsabilité et des décisions qu'il a prises librement et en toute connaissance de cause dans la conduite de son affaire. Elle ne dérive en rien d'actions ou d'abstentions fautives ou imprévisibles de son adversaire ou de tout tiers.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Monsieur [W] [H] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2011, sous le numéro 09/10147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.