Décision pôle 6 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 mars 2011
- Numéro de rôle
- 08/11558
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 31 Mars 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11558 - MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/15290
APPELANT
1° - Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138 substitué par Me Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0443
INTIMEES
2° - Syndicat des copropriétaires de la Tour de Seine [Adresse 3] représent. par le Syndic GRATAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
PARTIE INTERVENANTE :
3° - Sa LOGEPARGNE (Partie intervenante et en garantie à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] a été engagé par le Syndicat des Copropriétaires de la Tour de Seine, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 décembre 1991 pour occuper un poste de chef d'équipe IGH, catégorie A.
Estimant devoir bénéficier d'un rappel de salaires et de primes, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande à ce titre.
Le Syndicat des Copropriétaires de la 'Tour de Seine' représenté par la Société Grata, Syndic a appelé en garantie la SA Logépargne.
Par un jugement du 12 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie dirigé par le Syndicat des Copropriétaires de la 'Tour de Seine' à l'encontre de la SA Logépargne.
M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Au soutien de ses demandes M. [G] fait valoir qu'en vertu de l'avenant de son contrat de travail en date du 20 janvier 2002, sa rémunération est basée sur 12'500 UV, ce nombre ayant été fixé compte tenu de la taille de l'immeuble qui compte 223 lots. Il invoque les dispositions de l'article 22 de la convention collective des gardiens d'immeuble qui prévoit un salaire mensuel conventionnel se décomposant comme suit :
- le salaire de base,
- le salaire complémentaire conventionnel.
Il soutient que doivent être ajoutés la prime d'ancienneté, le salaire en nature logement et le salaire complémentaire, le 13ème mois, la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles pour astreinte de nuit par exemple ou occasionnelles du fait de l'exécution d'heures supplémentaires de permanence les dimanche et jours fériés.
En application de cet avenant, il réclame en conséquence la paiement de 2500 UV complémentaires.
L'article 1134 du code civil prévoient que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de travail et l'annexe au contrat sont versés aux débats.
L'article 2 de ce contrat précise que M. [G] est chargé d'assurer les tâches, telles que définies dans l'annexe I de la convention collective à hauteur de 10 000 UV, ainsi que les consignes particulières et le planning des tâches jointes à ce contrat qui peuvent être modifiés en fonction des besoins de la copropriété et / ou de l'évolution législative...
En son article 3, le contrat stipule que M. [G] est en outre chargé d'assurer, comme actuellement, en alternance avec un deuxième gardien diplômé IGH, une astreinte à son domicile... la rémunération de cette astreinte est comprise dans le complément de salaire contractuel particulier de 7497,18 francs qui inclue la rétribution conventionnelle forfaitaire des astreintes et permanences.
Aux termes de l'article 5, il est spécifié qu'en application des articles 2 et 3 du contrat, il est versé une rémunération totale brute mensuelle dont le détail est actuellement le suivant :
- salaire de base :1954,65 francs,
- salaire complémentaire conventionnel: 1064,40 francs,
- salaire en nature visé à l'article 4 du présent contrat en sus (logement de fonction): 618,17 francs,
- ancienneté qui représente 9% du salaire de base soit un complément de 805,92 francs,
- salaire complémentaire contractuel article 3 :7497,18 francs...
Un 13ème mois, calculé à partir du salaire de base, du salaire complémentaire conventionnel, du salaire complémentaire contractuel et de l'avantage en nature logement sera versé...
L'annexe au contrat de travail comporte :
- une description des tâches prévoyant entre autres les permanences sécurité IGH2, pendant les périodes d'astreinte, et de façon générale les mesures nécessaires au respect des normes de sécurité IGH,
- la détermination des périodes de travail à savoir un travail à temps plein, à la loge, de 36 heures par semaine, réparties sur trois jours en alternance avec un autre gardien IGH2, les astreintes de nuit et du dimanche totalisant 48 heures en alternance avec un autre gardien IGH2...
Il est en outre spécifié que compte tenu de la taille de l'immeuble 'Tour de Seine' le nombre des unités de valeur représentée par ces tâches atteint le maximum de 12'000 UV (valorisées 12'500) selon la convention collective.
L'examen du bulletin de salaire fait état du salaire de base, de la prime d'ancienneté, du salaire complémentaire conventionnel ainsi que du complément de salaire s'élevant à lui seul en novembre 2006 à 1267,18 €, ce qui est conforme aux spécifications contractuelles sus énoncées.
C'est donc par des motifs pertinents, adoptés et repris par la cour que les premiers juges ont relevé que la rémunération des 2500 UV complémentaires a d'ores et déjà été effectuée comme ayant été incluse dans le complément de salaire et ont par suite débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande mise hors de cause présentée par la SA Logépargne :
Dès lors que la rédaction du contrat de travail et de son annexe se révèle conforme aux dispositions conventionnelles, c'est à juste titre que la SA Logépargne sollicite sa mise hors de cause. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de laisser au Syndicat des Copropriétaires de la 'Tour de Seine' les frais qu'il a exposés en cause d'appel.
En revanche, ce Syndicat des Copropriétaires de la Tour de Seine sera condamné à verser une indemnité de 1000 € à la SA Logépargne pour les frais exposés par elle dans la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement,
Met hors de cause la SA Logépargne,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la 'Tour de Seine' à verser à la SA Logépargne une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2011, sous le numéro 08/11558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/11558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.