Décision chambre sociale c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 mai 2010
Numéro de rôle
09/05940
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/05940

SA FEURS METAL

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 02 Septembre 2009

RG : F.08/00127

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 MAI 2010

APPELANTE :

SA FEURS METAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald POCHON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[L] [R]

né en [Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Melle Filomène FERNANDES, déléguée syndicale ouvrier munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 octobre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2010

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [R] a travaillé au service de la SA FEURS METAL à compter du 12 septembre 1969, d'abord en qualité de soudeur jusqu'au 3 juillet 2003 puis en qualité de technicien.

En 1999 et en 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, deux maladies dont souffrait [L] [R] : une épitrochéite du coude droit (tableau 57 B) et une tendinite de la coiffe des rotateurs (tableau 57 A 10).

Le 27 mars 2008, [L] [R] a été déclaré définitivement inapte à occuper son poste.

Après proposition de reclassement dans un poste de technicien qualité que le salarié a refusé, la SA FEURS METAL a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier [L] [R] qui était titulaire de mandats représentatifs.

L'autorisation ayant été accordée, la SA FEURS METAL a licencié [L] [R] le 4 juin 2008.

Le 10 juillet 2008, [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement en date du 2 septembre 2009, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :

- condamné la SA FEURS METAL à payer à [L] [R] les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter du jugement :

* 29.138,40 € au titre du préjudice financier,

* 7.600 € au titre de l'indemnité de départ à la retraite,

* 8.550 € au titre du préjudice moral,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la SA FEURS METAL aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2009, la SA FEURS METAL a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspection du travail, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement.

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.

[L] [R] demande la réparation des préjudices qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'employeur, qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, de son obligation de sécurité de résultat.

Il fait valoir que ces manquements ont conduit à son inaptitude définitive et à son licenciement.

Les préjudices dont il réclame réparation sont les suivants :

- rappel de salaire suite à ses arrêts de maladie de 2004 à 2007,

- préjudice financier résultant de la différence entre le montant du salaire qu'il aurait continué à recevoir jusqu'à sa retraite s'il n'avait pas été licencié et l'indemnité ASSEDIC qu'il perçoit,

- l'indemnité de départ à la retraite dont il est privé,

- le préjudice moral.

Les préjudices financiers invoqués par [L] [R] et résultant d'une part, de la différence entre le montant du salaire qu'il aurait continué à recevoir jusqu'à sa retraite s'il n'avait pas été licencié et l'indemnité ASSEDIC qu'il perçoit et d'autre part, de la privation de l'indemnité de départ à la retraite sont des préjudices résultant de la perte de l'emploi. Ces préjudices ont été indemnisés par l'allocation de l'indemnité de licenciement.

L'indemnisation supplémentaire qui est sollicitée n'est due que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors que le licenciement a été validé par l'autorité administrative la juridiction prud'homale ne peut apprécier le bien fondé du licenciement.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est estimé compétent pour connaître de ces demandes.

La perte de salaire pendant un arrêt maladie est indemnisé de plein droit et forfaitairement par l'allocation d'indemnités journalières.

L'éventuel préjudice financier résultant d'une différence entre les indemnités journalières et le salaire pendant les arrêts maladie est un préjudice qui résulte de la maladie professionnelle.

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la demande en réparation de ce préjudice n'est pas recevable, peu important l'origine de la maladie.

La demande en réparation du préjudice moral résultant de l'inaptitude imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité se rattache nécessairement aux maladies professionnelles dont les conséquences sont réparées par les indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale et ce quelle que soit la faute à l'origine du préjudice.

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la demande en réparation de ce préjudice n'est pas recevable.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens que l'équité commande de confirmer mais non de modifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ à la retraite et renvoie [L] [R] à mieux se pourvoir sur ces demandes,

Déclare irrecevables les demandes d'[L] [R] en réparation d'un préjudice résultant d'une perte financière pendant des arrêts maladie et d'un préjudice moral résultant de son inaptitude médicale à occuper son poste,

Rejette les demandes des parties relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en appel,

Condamne la SA FEURS METAL aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Michel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mai 2010, sous le numéro 09/05940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/05940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.