Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 1 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/06083
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2011
fc
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/06083
Madame [X] [Z] épouse [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/002181 du 03/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2010 (R.G. n°20081882) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2010,
APPELANTE :
Madame [X] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine DURGET loco Maître Véronique BRETT-THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
représentée par Madame [E] [U], faisant fonction de chargée d'études juridiques munie d'un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2011, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige, prétention des parties
Mme [X] [M] a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en date du 21 septembre 2010 ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er novembre 2007 au 1er décembre 2008.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Mme [M] a déposé, le 23 mai 2008, une demande d'allocation aux adultes handicapés au regard de la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité de 50 % à 75 %.
La caisse lui a notifié une décision de refus au motif qu'elle avait occupé un emploi dans l'année.
Aux termes de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la demande, l'allocation d'adulte handicapée est versée à toute personne remplissant les conditions suivantes :
- un taux d' incapacité permanente supérieure ou égal à 50 %,
- une absence d'emploi durant l'année précédant la demande,
- la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 a supprimé la condition d'absence d'emploi à compter du 1er janvier 2009 .
La caisse prétend que cette modification n'est pas applicable à la situation de Mme [M] compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui prend effet au 1er janvier 2009.
Toutefois, les dispositions de la circulaire direction générale de l'action sociale 1/C 2009/17 du 19 janvier 2009 qui sont opposables à la caisse indiquent que ce texte est applicable aux personnes bénéficiant d'un accord relatif à l'allocation aux adultes handicapé délivré par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en cours de validité au 1er janvier 2009 et remplissant par ailleurs les autres conditions administratives d'attribution.
Or, tel était le cas de Mme [M] qui avait obtenu un accord en vue de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2007 au 1er novembre 2012 et qui présentait un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Le jugement sera, donc, infirmé et l'intéressée pourra prétendre au versement de l'allocation à compter du 1er novembre 2007.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
dit que Mme [M] remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapé à compter du 1er novembre 2007.
Renvoie Mme [M] devant la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2011, sous le numéro 10/06083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.