Décision pôle 4 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 juin 2011
Numéro de rôle
09/22121
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 159 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22121

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00028

APPELANTE

S.A.R.L. [F]

représentée par son gérant.

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître PAPELOUX avocat au barreau de Paris, toque : B 356

INTIMEES

SOCIETE [L] [S]

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître GIBOIN (A.C.R.) Avocat au barreau d'Angers

SOCIETE ARCHI-PRO, exerçant sous l'enseigne GMA,

prise en la personne de ses représentants légaux.

Ayant son siège social [Adresse 2]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [Y] [C],.

pris en la personne de Maître [Y] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ARCHI-PRO

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame DESTRADE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel formé le 20 octobre 2009 par la société [F] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 20 octobre 2009 qui l'a condamnée à payer à la société [L] [S] la somme de 112.802,72 € avec intérêts à compter du 30 novembre 2007, ainsi que 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2011, sous le numéro 09/22121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/22121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.