Décision pôle 4 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 juin 2011
- Numéro de rôle
- 09/22121
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22121
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00028
APPELANTE
S.A.R.L. [F]
représentée par son gérant.
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître PAPELOUX avocat au barreau de Paris, toque : B 356
INTIMEES
SOCIETE [L] [S]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître GIBOIN (A.C.R.) Avocat au barreau d'Angers
SOCIETE ARCHI-PRO, exerçant sous l'enseigne GMA,
prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [Y] [C],.
pris en la personne de Maître [Y] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ARCHI-PRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame DESTRADE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel formé le 20 octobre 2009 par la société [F] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 20 octobre 2009 qui l'a condamnée à payer à la société [L] [S] la somme de 112.802,72 € avec intérêts à compter du 30 novembre 2007, ainsi que 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2011, sous le numéro 09/22121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/22121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.