Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 avril 2011
Numéro de rôle
07/03632
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 07/03632

F.P.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX

ARRET DU JEUDI 07 AVRIL 2011

Appel d'une décision (N° RG 07/00212)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 19 septembre 2007

suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2007

APPELANTES :

S.A.R.L. TEXIME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me SOCIETE FIDAL, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. TEXTIGAP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me SOCIETE FIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

S.A.S. FONCIERE 114 venant aux droits et actions de la société INVESTIMUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS

Maître [X] [W] ès-qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire de la Société TEXTIGAP et de représentant des créanciers

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Février 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

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Le 20 novembre 1987 un compromis de location est signé entre la SARL Textigap et la SNC grand Boucle portant sur un local à usage de magasin situé au niveau 0 du centre commercial [5] à [Localité 4].

Le 9 juillet 1990, la SNC Grand Boucle vend ce local à la société financière Investimur qui le loue à cette dernière devenue la SARL Grand Boucle.

Par jugement en date du 18 février 1992 le tribunal d'instance de Gap dit que le compromis du 20 novembre 1987 constitue un bail. Le 1er juillet 1994 la société Foncière 114 venant aux droits de la société financière Investimur signifie à la SARL Textigap qu'elle est désormais le bailleur et que les loyers et les charges doivent lui être versés.

Le 25 novembre 2005, la société Foncière 114 fait délivrer à la SARL Textigap un commandement de payer à hauteur de la somme de 17 608,23 euros au titre des loyers impayés.

Le 31 mai 2006, la société Textigap cède son fonds de commerce à la société Texime moyennant le prix de vente de 60 000 euros.

Par jugement en date du 19 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Gap déclare nul le commandement délivré le 25 novembre 2005 et dit que le bail commercial conclu entre la société Foncière 114 et la SARL Texime n'est pas résilié et continue de produire effet et condamne la SARL Textigap à payer à la société Foncière 114 la somme de 20 643,39 euros au titre des charges de copropriété pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce, et condamne la société Texime à lui payer la somme de 6 799,92 euros au titre des charges de copropriété pour la période postérieure à la cession du fonds de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par déclaration en date du 8 octobre 2007, les sociétés Textigap et Texime interjettent appel à l'encontre de la décision susvisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de l'arrêt :

Sur la nullité du commandement de payer en date du 25 novembre 2005 :

La société Foncière 114 délivre à la SARL Textigap un commandement de payer en date du 25 novembre 2005 et à hauteur de la somme de 17 396,49 euros au titre du solde de loyers impayés et visant la clause résolutoire.

Il est constant que les loyers étaient payés à la date du commandement et que les cause du commandement étaient par conséquent erronées à la date à laquelle il a été délivré en l'absence d'arriéré.

Le jugement contesté faisant droit à la demande de nullité de ce commandement et précisant que la bail en cause n'est donc pas résilié sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de charges de la société Foncière 114 :

Il est constant que conformément au jugement du tribunal d'instance de Gap en date du 18 février 1992, le compromis de bail signé le 20 novembre 1987 entre la SNC Grand Boucle et la SARL Textigap vaut bail entre ces mêmes parties.

Ce document contractuel mentionne page 6 que le preneur s'engage dès sa prise de possession à toutes les charges et obligations résultant pour lui de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété qui seront établis par le centre commercial, de sorte que le vendeur ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet.

Le preneur ne peut par conséquent valablement faire état du caractère non opposable du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, et ce bien que non annexés au compromis, ces documents étant explicitement mentionnés par le compromis valant bail.

Il est ainsi prévu entre les parties de façon claire que le preneur est tenu au paiement de toutes charges de copropriété incombant précédemment au vendeur, rappelé par différents courriers par la société foncière 114 aux appelantes.

Le règlement de copropriété définit le mode de répartition des charges et l'acte de fusion de copropriété du 28 avril 1992 contient en annexe un tableau précisant en tantièmes les droit et obligations des copropriétaires.

La société Foncière 114 a réclamé chaque année à la société Textigap puis à la société Texime les charges leur incombant sur la base de ce tableau et les tantièmes leur incombant et correspondant à leur lot.

La bailleresse justifie avoir établi pour chaque année un décompte des charges individuelles de copropriété correspondant au lot en cause et donc justifiant de la somme demandée aux appelantes en leur qualité de locataire et permettant à chacune de vérifier les modalités de répartition des charges.

La participation de la société Foncière 114 aux réunions de copropriété ou aux réunions en mairie est sans incidence sur le principe de l'obligation du locataire quant au paiement des charges ou sur leur modalité de répartition.

Le seul document produit de nature à pouvoir justifier l'existence d'un éventuel manquement du propriétaire à ses obligations, soit le rapport d'expertise de Monsieur [T] et en date du 26 janvier 2009 ne justifie d'aucun manquement allégué quant à la conformité des lieux aux règles de sécurité.

Les sommes demandées respectivement aux sociétés Textigap et Texime au titre des charges de copropriété sont par conséquent justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum et donc à hauteur des sommes objet des condamnations.

Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Foncière 114.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en date du 19 septembre 2007 du Tribunal de grande instance de Gap en toutes ses dispositions.

Condamne les sociétés Textigap et Texime à payer à la société Foncière 114 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la décision de première instance.

Condamne les sociétés Textigap et Texime aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2011, sous le numéro 07/03632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/03632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.