Décision pôle 1 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 juin 2011
- Numéro de rôle
- 10/24768
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2011
(n° 398 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24768
Décision déférée à la Cour
Ordonnance de référé rendue le 05 Novembre 2010 par le Tribunal d'Instance de Paris, 11ème arrondissement sous le RG n° 1210000088
APPELANT
Monsieur [T] [K], [Adresse 3]
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Matthieu GALLET, avocats au barreau de Paris, B 879, substituant Me Christophe EYROLLES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mademoiselle [N] [Y], [Adresse 4]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Manuel RAISON, plaidant pour la SELARLRAISON-CARNEL, avocats au barreau de Paris, toque : C 2444
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte du 30 septembre 2005, Monsieur [K] a donné à bail à usage d'habitation à Mademoiselle [Y], un local meublé d'une superficie de 5, 78 m², situé [Adresse 4], pour une durée d'un an, moyennant un loyer de 430 €, charges non comprises.
Par arrêté préfectoral, en date du 12 août 2009, Monsieur [K] a été mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation de ce local aux fins d'habitation, sous un délai de trois mois.
Le 21 septembre 2009, Monsieur [K] a fait sommation à Mademoiselle [Y] de lui régler la somme de 870, 52 €, au titre des loyers impayés pour les mois de juillet et août 2009 et de libérer les lieux.
Par acte du 12 mars 2010, il l'a fait assigner, aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 870, 52 €.
A l'audience, devant le premier juge, Monsieur [K] a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes, les lieux lui ayant été restitués le 12 avril 2010.
Mademoiselle [Y], reconventionnellement, a demandé au premier juge de constater que le bail était sans objet, du fait de la surface du local loué et de condamner Monsieur [K] au paiement de diverses provisions, en réparation de ses préjudices.
Par l'ordonnance contradictoire entreprise, en date du 5 novembre 2010, le juge des référés du Tribunal d'instance de Paris 11ème arrondissement a :
- condamné Monsieur [K] à payer à Mademoiselle [Y] les sommes suivantes :
- 10.000 €, à titre d'indemnités provisionnelles, en réparation du préjudice de jouissance subi,
- 1.482 €, à titre d'indemnités provisionnelles, en application de l'article 521-2 du Code de la construction et de l'habitation,
- 860 €, au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- rejeté les autres demandes de Mademoiselle [Y],
- condamné Monsieur [K] aux dépens et au paiement à Mademoiselle [Y] de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le 22 décembre 2010, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Considérant que Monsieur [K] ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que pour demander le rejet, par la Cour, des demandes de ' dommages et intérêts' formées par cette dernière ;
Que ce premier juge a alloué à l'intimée, non des dommages et intérêts, mais des indemnités provisionnelles, en ordonnant, par ailleurs, la restitution, à Mademoiselle [Y], de son dépôt de garantie, restitution qui n'est pas contestée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002, relatifs aux caractéristiques du logement décent, un tel logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;
Que l'article 2 du même décret stipule que, pour être décent, un logement doit disposer de réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux nomes définies par les lois et règlements, en bon état d'usage et de fonctionnement ; que l'article 3 du même décret stipule qu'un logement décent doit comporter des installations d'évacuation des eaux ménagères et eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
Que, selon les dispositions de l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtre ; que, selon les mêmes dispositions, le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond ; qu'il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sol, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;
Considérant que Mademoiselle [Y] justifie de ce qu'il lui a été loué, le 30 septembre 2005, par Monsieur [K], un local qualifié, de 'studette', qui, selon les termes d'un arrêté préfectoral, en date du 12 août 2009, notifié à l'appelant, présente une superficie insuffisante de 5,78 m², est, par nature, impropre à l'habitation et présente un danger pour la santé des occupants ;
Que, pour affirmer que le local considéré constitue un logement décent, Monsieur [K] verse aux débats une attestation de superficie 'loi Carrez', non signée, établie par Monsieur [U], le 15 décembre 2010, selon laquelle la 'surface loi Carrez' du local considéré, est 6,27 m² et son 'volume', de 21, 38 m² ;
Que Mademoiselle [Y] verse aux débats, pour sa part, une autre attestation, signée et datée du 12 février 2011, de Monsieur [U], selon laquelle le volume mentionné par lui, dans sa précédente attestation, 'correspond au volume total du logement et non au volume habitable, comme décrit à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation' ;
Que la superficie invoquée par l'appelant est inférieure à celle d'un logement décent et ne correspond pas à celle, également inférieure, constatée par le service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 5] et la Préfecture de [Localité 5] ; que cette préfecture, constatant le caractère non décent du local considéré, n'a, donc, pas constaté que le volume habitable dudit local serait supérieur à 20 mètres cubes ;
Que la seule production, par l'appelant, d'une attestation de volume 'loi Carrez' ne constitue pas la démonstration de ce que le local litigieux serait décent, alors qu'un tel volume ne se calcule pas de la même façon que le volume habitable ;
Considérant que Monsieur [K] ne conteste nullement, par ailleurs, les explications circonstanciées de l'intimée selon lesquelles l'arrêté préfectoral susvisé a été consécutif à deux expertises judiciaires, ordonnées en 2005 et 2009, mettant en évidence des installation sanitaires non conformes, des branchements de ses installations, par Monsieur [K], sur les parties communes, sans autorisation, une absence d'étanchéité, des raccordements non-conformes, des refoulements d'eaux usées dans la baignoire et des installations électriques non conformes aux normes exigées ;
Considérant que Monsieur [K] se contente d'affirmer qu'il a 'fait des propositions de relogement' à Mademoiselle [Y], sans la moindre de précision de date et sans justifier du caractère décent des logements qu'il aurait proposés ;
Que l'intimée justifie que, par lettre du 1er septembre 2009, l'appelant, tout en affirmant ne pas avoir l'obligation de la reloger, lui a proposé de la loger dans un local situé [Adresse 1] ; que Mademoiselle [Y] justifie avoir écrit, le 15 octobre 2009, à Monsieur [K], lui indiquant que ce local présentait des risques sanitaires dus à de graves problèmes d'humidité et une installation électrique présentant des risques d'incendie ; que si, par lettre du 31 octobre 2009, Mademoiselle [Y] a fait savoir à l'appelant qu'elle reconsidérait sa décision, c'est en rappelant que Monsieur [K] lui avait affirmé avoir apporté des améliorations au local proposé et qu'elle souhaitait visiter ce local, à nouveau ;
Que Monsieur [K] ne justifie pas avoir réalisé les travaux d'améliorations invoqués, ni ne démontre le caractère décent de logements qu'il aurait proposés à Mademoiselle [Y] ; que cette dernière justifie, à ce sujet, de ce que l'appelant a été destinataire de deux autres arrêtés, en date du 8 août 2006 et du 15 février 2010, le mettant en demeure de faire cesser définitivement l'occupation, aux fins d'habitation, de locaux situés [Adresse 2] ;
Considérant que Mademoiselle [Y] justifie, donc, de ce qu'elle a occupé, depuis le 30 septembre 2005 et jusqu'au 21 avril 2010, un local non décent, impropre à l'habitation, dès l'origine, eu égard à sa superficie, et, par ailleurs, à la non-conformité de ses équipements, y compris électriques ; que Monsieur [K] ne justifie pas lui avoir proposé un relogement dans un logement décent ;
Que le préjudice de l'intimée, résultant de la nécessité qui a été la sienne de vivre quotidiennement dans un local impropre à l'habitation et de s'acquitter d'un loyer de 430 € par mois, charges non comprises, en contrepartie de cette occupation, est incontestable ;
Que Mademoiselle [Y] justifie, à ce titre, d'une créance dont le montant incontestable peut être évalué à 20.000 €, toutes causes de préjudice confondues ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de ce chef ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle [Y] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;
Que Monsieur [K], qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
- condamné Monsieur [K] à payer à Mademoiselle [Y] les sommes suivantes :
- 10.000 €, à titre d'indemnités provisionnelles, en réparation du préjudice de jouissance subi,
- 1.482 €, à titre d'indemnités provisionnelles, en application de l'article 521-2 du Code de la construction et de l'habitation,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [K] à payer à Mademoiselle [Y] une provision de 20.000 €, à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Confirme l'ordonnance entreprise, pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] à payer à Mademoiselle [Y] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 juin 2011, sous le numéro 10/24768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/24768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.