Décision 8e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2011
Numéro de rôle
09/21229
Formation
8e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

N° 2011/

Rôle N° 09/21229

[N] [R] épouse [H]

C/

S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SCP BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F848.

APPELANTE

Madame [N] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assistée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [N] [R] épouse [H] a fait assigner, devant le Tribunal de commerce de NICE, la société S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 pour obtenir, d'une part, le paiement d'un solde de factures et, d'autre part, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et dommages et intérêts pour un préjudice que lui aurait occasionné cette société.

Elle soutenait en effet qu'elle avait été amenée à effectuer, sous l'enseigne STICK INFORMATIQUE & SECRÉTARIAT, des prestations de saisie informatique de données comptables pour le compte du cabinet d'expertise comptable de M. [P], dans les locaux duquel elle travaillait, que si, dans un premier temps, ces prestations avaient été facturées à M. [P], elle avait, à la demande de ce dernier, facturé directement les clients qui étaient devenus des clients communs représentant 50 % de son activité, que cependant en 2005, la S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 avait acquis le droit de présentation de la clientèle de M. [P] et décidé que les saisies informatiques seraient effectuées directement par elle, que cette brusque rupture de relations qui duraient depuis 15 ans, et qui s'analyse même comme un détournement de clientèle, a eu pour elle des répercutions particulièrement importantes qui devaient être réparées.

Par jugement en date du 4 novembre 2009, le Tribunal l'a déboutée de sa demande en retenant que Mme [H], qui n'était pas expert comptable et qui n'effectuait que des travaux de saisie et de secrétariat, ne pouvait prétendre être propriétaire d'une clientèle, que la relation professionnelle avec M. [P] avait disparue du fait de la disparition du cabinet [P] et qu'il n'existait aucun lien de droit entre elle et la défenderesse. Il l'a aussi condamnée à payer à la défenderesse 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que Mme [H] justifie de ce que, avant la cession du cabinet [P] à l'intimée, elle était un 'sous-traitant dûment habilité' par ce cabinet, en réalité par M. [P], pour effectuer les saisies informatiques des données nécessaires à l'activité de M. [P] quand celles-ci n'étaient pas préalablement assurées par les clients, et qu'elle facturait directement aux dits clients, ces saisies,

qu'elle justifie aussi qu'à la suite de la cession du droit de présentation de clientèle à la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE, cette dernière n'a plus souhaité sous-traiter ces opérations de saisie mais lui a demandé de les exécuter pour son compte, ce qu'elle a fait en 2006 pour un montant de 10 350,32 euros, avant de les faire traiter directement par ses salariés,

que cette situation caractérise indiscutablement comme le soutient Mme [H], et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a par erreur considéré que l'appelante revendiquait des droits sur la clientèle d'expertise comptable, non pas une concurrence déloyale puisque Mme [H] a accepté la reprise de la partie saisie informatique moyennant paiement de ses prestations par la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE, mais une rupture brusque de relations commerciales préexistantes qui a occasionné un dommage économique et moral à Mme [H] qui a brusquement perdu, non pas comme elle le soutient 50 % de son activité, mais comme le montre son compte de résultat 2007, environ 15 % de son activité,

qu'il lui sera alloué outre le solde de facture dû pour l'année 2006 qu'elle réclame, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'octroi à l'appelante d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris et condamne la S.A.R.L. ESPACE CONSEIL EXPERTISE à payer à Mme [R] épouse [H] :

- une somme de 1355,96 euros au titre des factures restant dues,

- une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales,

- une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNE la société ESPACE CONSEIL EXPERTISE 2 aux dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. MAGNAN, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2011, sous le numéro 09/21229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/21229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.