Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 juin 2011
Numéro de rôle
10/03091
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 30 JUIN 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03091

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 15 décembre 2009 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème chambre A) le 12 novembre 2008, sur appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Paris,

APPELANTE

S.A.S XEROX

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Sophie SABATIER plaidant pour le cabinet d'avocats LELOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159,

INTIMEE

S.A.R.L. SUN 7 anciennement dénommée GVB - GEORGES VIE BUREAUTIQUE

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la société d'avocats CHABIL,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La SARL Georges Vie Bureautique, désormais dénommée Sun 7, achète et revend les copieurs de la SAS Xerox depuis 1987.

Le dernier contrat de concession en date du 1er janvier 2002, a été conclu pour une durée de 5 ans et expirait donc le 31 décembre 2005.

Invoquant des pratiques commerciales anormales et contraires à son réseau ainsi qu'aux pratiques de la profession, la SAS Xerox a résilié immédiatement et unilatéralement ce contrat par lettre du 21 avril 2005.

La SAS Xerox reproche à la SARL Georges Vie Bureautique d'avoir pris des engagements au nom et pour le compte de clients Xerox sans leur consentement, avec la mise en place de montages financiers auprès de la filiale de financement de Xerox, Xerox Financial Services, sans contrepartie contractuelle avérée auprès des clients finaux concernés.

La SARL Georges Vie Bureautique, contestant la réalité des reproches adressés par la société Xerox, invoquant la brutalité de la rupture et le non paiement de plusieurs factures au titre du financement locatif, a mis en demeure la SAS Xerox de lui payer la somme de 346.510,38 € puis a saisi le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 19 décembre 2006, assorti de l'exécution provisoire avec constitution par la SARL Georges Vie Bureautique d'une caution bancaire, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la résiliation pour faute grave du contrat de concession à l'initiative de la SAS Xerox brutale et abusive,

- donné acte à la SAS Xerox de ce qu'elle se désistait de l'instance sur sa demande en arriéré de factures,

-interdit la SARL Georges Vie Bureautique en tant que de besoin d'utiliser la marque Xerox ou la qualité de concessionnaire Xerox sous toute forme et tout support que ce soit,

- condamné la SAS Xerox à payer à la SARL Georges Vie Bureautique la somme de 161 525 euros au titre du préjudice financier résultant de la résiliation et celle de 346 510,38 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la SAS Xerox à payer à la SARL Georges Vie Bureautique la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SAS Xerox ayant interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2008, la Cour d'Appel de Paris, par un arrêt du 12 novembre 2006 a :

-confirmé le jugement en toutes ses dispositions, dont celle condamnant Xerox à payer à la SARL Georges Vie Bureautique la somme de 346 510,38 euros au titre de factures impayées,

-mais réduit le montant de la somme allouée à la SARL Georges Vie Bureautique au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat la liant à la SAS Xerox à 80 000 euros.

Xerox s'étant pourvue en cassation, la Cour de Cassation, par un arrêt du 15 décembre 2009 a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant la société Xerox à payer à la SARL Georges Vie Bureautique la somme de 346 510, 38 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Paris,

- remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

La cassation est intervenue, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, au motif que l'arrêt a retenu que la société Xerox ne justifiait pas, par les pièces produites, d'une éventuelle irrégularité commise par la SARL Georges Vie Bureautique au regard des obligations imposées par le contrat de concession et qu'à l'inverse celle-ci versait aux débats l'ensemble des documents nécessaires attestant de la réalité des ventes contestées et, par la suite, du bien-fondé des facturations émises, sans répondre aux conclusions de la société Xerox qui soutenait que la SARL Georges Vie Bureautique avait elle-même, à la suite de la plainte de l'établissement l'Imprévu, écrit à ce client que son contrat était annulé et que, partant, la SARL Georges Vie Bureautique demandait le paiement d'une facture relative à un contrat de location non signé et annulé par elle-même.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

-Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats :

La société Xerox fait valoir à juste titre que les pièces listées dans le bordereau de la société Sun 7 sous les numéros 23-5 (justifiant la facture n° 504097 du 15 avril 2005 d'un montant de 39 468 € TTC, l'Imprévu) et 41 (exemplaire en original du contrat de location) ne lui ont jamais été transmises malgré deux sommations de communiquer respectivement en date des 4 janvier et 17 janvier 2011.

Ces pièces doivent donc être écartées des débats.

-Sur le fond :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la question de la résiliation du contrat de concession du 1er janvier 2002 a été définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 novembre 2008 et que la Cour n'est saisie que de la seule question relative à la demande en paiement par la société Sun 7 de quatre factures de matériels du 15 avril 2005.

Il est constant qu'aux termes du contrat de concession du 1er janvier 2002 qui liait les parties, le concessionnaire, la société Georges Vie Bureautique devenue Sun 7, intervient en tant qu'acheteur-revendeur, c'est à dire qu'il achète les produits contractuels auprès de grossistes agréés puis les revend, soit à un client utilisateur de l'équipement, soit à une société de financement qui donne en location l'équipement au client utilisateur.

En cas de financement locatif, le client loue le matériel à une société de financement, de sorte qu'il a la jouissance du matériel mais n'en est pas propriétaire.

La société de financement, qui n'achète pas un matériel pour le revendre mais finance un matériel par la conclusion d'un contrat de location, n'achète jamais un équipement sans qu'un contrat de location dudit équipement soit préalablement conclu avec le client utilisateur.

L'opération de financement locatif nécessite donc la conclusion de deux contrats : un contrat de location de matériel entre l'établissement financier et le client et un contrat de vente de matériel entre le concessionnaire et l'établissement financier.

S'agissant des photocopieurs Xerox, les financements se faisaient par l'intermédiaire de sociétés de financement appartenant au groupe Xerox, Xerobail ou Xerox Financial Services (XFS), les dossiers litigieux ayant été traités avec cette dernière.

La particularité du financement Xerox est que le concessionnaire (GVB) émet sa facture de matériel non pas à l'ordre de la société XFS mais à celui de la société Xerox qui achète pour le compte de la société XFS.

La société Xerox soutient que le contrat de location conclu entre la société XFS et le client est la cause du contrat de vente entre la société Sun 7 et la société Xerox, intervenant pour le compte de la société XFS et qu'en l'espèce, les quatre factures de matériels litigieuses seraient dépourvues de causes dès lors que la société XFS n'a pas signé les quatre contrats de location y afférents et qu'aucun bon de commande des matériels n'est produit.

Il apparaît effectivement que la production des factures ne suffit pas à prouver l'obligation de paiement de la société Xerox, pour le compte de la société XFS, et que la société Sun 7 supporte la charge de la preuve de la signature par la société XFS des contrats de location afférents aux matériels, objets des factures litigieuses, et de l'existence d'une commande faite par la société Xerox qui achète pour le compte la société XFS.

La cause du contrat de vente entre la société Sun 7 et la société Xerox, intervenant pour le compte de la société XFS ne peut en effet être que le contrat de location conclu entre la société XFS et le client.

Or, la preuve de l'existence de ce contrat de location ne peut être rapportée par la seule signature par le client des conditions particulières du contrat de location, ce contrat devant également nécessairement être signé par la société de financement pour engager cette dernière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'absence de contrat de location est confortée par l'absence de toute preuve d'une commande à la société GBV par la société Xerox pour le compte la société XFS.

Il résulte d'ailleurs des propres explications de la société Sun 7 quant au processus de mise en oeuvre du contrat de concession, en page 2 de ses conclusions, que ce n'est qu'une fois l'accord de financement obtenu de l'établissement financier qu'elle achète le produit à un grossiste, fait livrer le client qui doit payer les loyers convenus à cet établissement et qu'elle lui transmet la facture.

Or, la preuve de l'accord de financement de l'établissement financier ne peut résulter que de la signature du contrat de location, signature qui n'existe pas en l'espèce.

A défaut d'accord de financement de la société XFS, il appartenait à la société GBV d'obtenir un financement auprès d'une autre société ou de ne pas livrer le client en cause.

Le motif pour lequel la société XFS a refusé de financer les matériels objets des quatre factures litigieuses importe peu, cette société étant libre de contracter ou non avec les clients de son choix.

Les quatre factures émises par la société GBV à l'ordre de la société Xerox sur la base de quatre contrats de location non signés par la société XFS et sans bons de commande, sont donc sans causes et doivent donc être déclarées nulles.

Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Xerox à payer à la SARL Georges Vie Bureautique la somme de 346 510,38 € au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure. Il convient donc de rejeter la demande de restitution sous astreinte présentée par la SAS Xerox.

L'équité commande d'allouer à la société Xerox une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNE que soit écartées des débats les pièces listées dans le bordereau de la société Sun 7 sous les numéros 23-5 (justifiant la facture n° 504097 du 15 avril 2005 d'un montant de 39 468 € TTC, l'Imprévu) et 41 (exemplaire en original du contrat de location),

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Xerox à payer à la SARL Georges Vie Bureautique la somme de 346 510,38 € au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Statuant à nouveau,

CONSTATE la nullité des quatre factures, émises par la société Sun 7 à l'ordre de la société Xerox, pour un total de 346 510,38 euros TTC. Soit dans le détail, de :

-la facture n°504094 du 15 avril 2005 pour un montant de 122 425, 19 euros toutes taxes comprises, émise dans le cadre de location de copieurs avec Atac Lyon

-la facture n°504095 du 15 avril 2005 pour un montant de 62 192 euros toutes taxes comprises, émise dans le cadre de location de copieurs avec Atac Grenoble

-la facture n°504096 du 15 avril 2005 pour un montant de 122 425 ,19 euros toutes taxes comprises, émise dans le cadre de location de copieurs avec Atac Aubenas

-la facture n°504097 du 15 avril 2005 pour un montant de 39 468 euros toutes taxes comprises, émise dans le cadre de location de copieurs avec l'Imprévu,

DEBOUTE la SARL Georges Vie Bureautique de sa demande en paiement de la somme de 346 510,38 € au titre de ces factures,

REJETTE la demande de restitution sous astreinte présentée par la SAS Xerox,

CONDAMNE la SARL Sun 7 à payer à la SAS Xerox la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Sun 7 aux dépens d'appel,

AUTORISE la SCP Mire-Betan, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2011, sous le numéro 10/03091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.