Décision 8e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/17597
- Formation
- 8e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 195 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 575
Rôle N° 10/17597
[M] [R]
C/
[N] [T]
SA CHACOK DEVELOPPEMENT
[Y] [L]
SARL ACJC
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 24 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/7774.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [N] [T]
Mandataire Judiciaire
pris en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SA CHACOK DEVELOPPEMENT
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE
SA CHACOK DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE
SARL ACJC,
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 24 septembre 2010 par le tribunal de commerce d'Antibes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'abus de majorité.
Attendu qu'il résulte des pièces produites que pour l'exercice 2003 le bénéfice de 14'128 € a été reporté à nouveau, que pour les deux exercices suivants les bénéfices respectifs de 76'559 et 132'308 € ont été affectés en réserve, et que pour les exercices ultérieurs ont été distribués , pour 2006 50'000 € sur 149'069 €, pour 2007 101'500 € sur 145'410 €, en 2008 105'500 € sur 122'766 €, et en 2009 40'000 € sur 68'844 €;
Attendu que la société CHACOK DÉVELOPPEMENT, société holding, et ses six filiales dont la société ACJC , étaient liées par une convention d'omnium financier en date du 23 avril 1997 aux termes de laquelle la société holding, par ailleurs chargée d'apporter une assistance technique et administrative aux filiales, avait pour mission de rationaliser la gestion et l'utilisation de la trésorerie des sociétés membres dans un esprit d'optimisation correspondant tant à l'intérêt de chacune de ces sociétés qu'à celui du groupe, notamment en apportant un soutien ponctuel à une ou plusieurs d'entre elles au moyen d'avances ou de mises à disposition de fonds ; qu'il est soutenu en vain que cette convention serait nulle ou que la société CHACOK DÉVELOPPEMENT n'aurait pu prendre part aux votes la concernant, aucune annulation n'ayant été ni sollicitée ni prononcée et les nullités virtuelles étant sans effet ;
Attendu qu'au bilan de la société CHACOK de l'année 2009 apparaît une créance de la société ACJC de 400'000 €, conséquence nécessaire de l'application de la convention d'omnium financier ; qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que cette convention aurait été mise en oeuvre à mauvais escient, alors qu'il n'est pas contesté que la société CHACOK a éprouvé des difficultés financières d'une importance telle que son redressement judiciaire a dû être ouvert le 23 juillet 2003 ; qu'aucune démonstration n'est administrée de ce que, pour ce qui concerne les avances ainsi concrétisées, faites notamment au moyen des fonds affectés en réserve, l'intérêt du groupe et celui particulier de la société ACJC n'auraient pas convergé ; qu'à juste titre dès lors les premiers juges ont retenu que la preuve d'une atteinte à l'intérêt social de la société ACJC par les mises en réserve et reports à nouveau contestés n'était pas rapportée et rejeté la demande ; que la décision attaquée sera en conséquence confirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens des parties;
Attendu que, ayant succombé, [M] [R] ne saurait se voir accorder des dommages-intérêts supplémentaires ; que sera rejetée également la demande de dommages-intérêts pour appel abusif de la société CHACOK DÉVELOPPEMENT, les faits tels que rapportés ayant autorisé la discussion ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
Condamne [M] [R] aux entiers dépens.
Le condamne à payer aux intimés qui en bénéficieront solidairement une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Accorde à l'avoué des intimés le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2011, sous le numéro 10/17597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/17597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.