Décision pôle 6 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 09/08207
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 Septembre 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08207
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/14914
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
INTIMÉE
GROUPE AUDIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE AUDIENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [D] [V], Délégué syndical non permanent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Nadine LAVILLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [P] du jugement rendu le 14 septembre 2009 par le CPH de Paris - section encadrement - qui l'a débouté de ses demandes contre l'Association le groupe Audiens, le syndicat CGT du groupe étant lui-même débouté de ses prétentions,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que M. [P] a été licencié aux motifs d'une insuffisance chronique de résultats par référence à des entretiens annuels d'évaluation depuis 2001, une activité nettement insuffisante en deçà des objectifs fixés, une absence totale de dialogue avec sa hiérarchie et de transparence, une insubordination caractérisée, une désinvolture, sa malhonnêteté pour tenter de masquer son incurie ;
Qu'un tel licenciement a caractère disciplinaire ;
Attendu sur le moyen d'appel tiré du non respect de la procédure conventionnelle de licenciement, qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective des Institutions de Retraites Complémentaires, en ses dispositions contemporaines du licenciement, les différentes mesures disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la mise à pied limitée à 5 jours ouvrés, le licenciement avec préavis et indemnité de licenciement, le licenciement pour faute lourde sans préavis ni indemnité de licenciement ; que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application ;
Que cette dernière disposition est donc plus favorable au salarié, informé par écrit de tous les motifs de la mesure disciplinaire envisagée avant même sa mise en application, peu important le fait que le règlement intérieur de l'entreprise ne la reprenne pas ;
Que contrairement à ce que soutient le groupe Audiens la mesure de licenciement pour motif disciplinaire relève de ces dispositions, ce qui s'évince de l'énumération conventionnelle précitée des mesures disciplinaires ;
Qu'en l'espèce, le groupe Audiens n'a pas notifié par écrit préalable les motifs disciplinaires de la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de M. [P] ; que le respect de la procédure légale et conventionnelle de licenciement, avec convocation du salarié à un entretien préalable, ne l'exonérait pourtant pas de notifier alors à celui-ci ces motifs par écrit afin que l'intéressé prépare utilement sa défense ;
Que la garantie conventionnelle d'une notification écrite préalable des motifs disciplinaires du licenciement envisagé constitue une règle de fond dont l'inobservation rend sans cause réelle et sérieuse cette mesure ;
Que l'appel est fondé ;
Attendu que M. [P] a été licencié brutalement, sans même pouvoir exécuter son préavis, alors qu'il avait plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il justifie d'un préjudice financier, notamment au regard de la perte de droits à la retraite et d'un préjudice moral qui impliquent que lui soit réglée en réparation une indemnité de 75 000 euros ;
Attendu que la lettre de licenciement ne mentionne pas le droit individuel de M. [P] à la formation ; qu'une telle omission lui a occasionné nécessairement un préjudice, du fait notamment de l'insécurité subie à ce titre ; qu'une somme de 3 000 euros doit être allouée à l'appelant ;
Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaire, n'est pas fondée par une faute distincte de l'employeur du fait d'un licenciement infondé et pour un préjudice autre que celui résultant de la perte d'emploi dans les conditions précitées ; que M. [P] sera débouté de cette demande ;
Attendu sur l'intervention syndicale, que l'inobservation par le groupe Audiens des dispositions conventionnelles constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que de même les pressions dont justifie M. [O] [P] pour empêcher celui-ci de s'entretenir avec le délégué syndical présent sur les lieux de travail portent atteinte au droit syndical dans l'entreprise ;
Que la somme de 2 500 euros doit être allouée en conséquence au syndicat CGT, au regard des dispositions de l'article L.2132-3 du Code du travail ;
Que la demande de communication à l'inspecteur du travail et au comité d'entreprise de l'arrêt n'est pas justifiée ;
Attendu que le remboursement par l'employeur fautif des allocations chômage versées au salarié licencié est de droit en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMANT partiellement le jugement déféré,
CONDAMNE l'association le groupe Audiens à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de son droit individuel acquis à formation dans la lettre de licenciement et 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre des conditions vexatoires du licenciement,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner communication de cet arrêt à l'inspecteur du travail et au comité d'entreprise,
CONDAMNE l'association le groupe Audiens à payer au syndicat CGT des personnels du groupe Audiens la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
ORDONNE à l'association le groupe Audiens de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [P] après son licenciement, dans la limite de six mensualités,
CONDAMNE l'association le groupe Audiens aux dépens,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la CONDAMNE à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et au syndicat CGT celle de 500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 septembre 2011, sous le numéro 09/08207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/08207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.