Décision 1ère chambre 1ère section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 mai 2010
Numéro de rôle
10/02007
Formation
1ère chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 23A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2010

R.G. N° 10/02007

AFFAIRE :

[W] [G] épouse [S]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 08/4294

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP BOMMART MINAULT

- SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [G] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Algérie)

C/o Mr [X] [R] - [Adresse 3]

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037620

APPELANTE

****************

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général en ses observations

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (95)

[Adresse 2]

représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 20100073

ayant pour avocat Me BENHAMOU Myriam (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par jugement du 25 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la nullité du mariage célébré le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 10] (Algérie) entre M.[C] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] et Mme [W] [G] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (Algérie) transcrit sur les registres d'état civil français par le consulat général de France à [Localité 9] le 8 décembre 2005, ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des intéressés, condamné Mme [G] à payer à M.[S] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 7180 euros en réparation de son préjudice financier, condamné Mme [G] à payer à M.[S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [W] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 11 mars 2010, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile, faute de signification de conclusions au soutien de l'appel formé par Mme [W] [G].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L' intimé a sollicité le rétablissement de l'affaire, la clôture et le renvoi à l'audience conformément aux dispositions de l'article 915 al 3 du code de procédure civile.

L'appelante n'ayant pas conclu, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise au vu des écritures régularisées par les parties et des pièces produites en première instance.

Les dépens seront à la charge de Mme [W] [G] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à M.[C] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2010, sous le numéro 10/02007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/02007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.