Décision pôle 5 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 juin 2011
- Numéro de rôle
- 10/16270
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 849 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 28 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16270
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17286
APPELANTS
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820
SCP BETTINGER ET ASSOCIES
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820
INTIMES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUT DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
assigné - défaillant
Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP BETTINGER
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque P82
SA SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Francis RAIMON, avocat au barreau de CRETEIL 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA SCP BETTINGER, créée en janvier 1989, pour l'exercice de la profession d'avocat, a pour gérant et associé unique, Monsieur [W] [V].
Le 25 avril 2008, la SCP [V] a déclaré la cessation de ses paiements devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, a désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à deux mois. Celle-ci a été prorogée par plusieurs jugements successifs.
Un premier projet de plan a été examiné et a fait l'objet d'un avis défavorable de Maître [G], ès qualités. Un second projet, qui a fait l'objet d'un avis réservé de ce mandataire, a été déposé le 15 juin 2010. Il prévoyait :
- le paiement intégral des créances privilégiées non contestées,
- le règlement de 4 dividendes d'un montant de 72.000 € chacun, versés pour le premier, un an après l'arrêté du plan, et pour les suivants, à chaque date anniversaire,
- le paiement du solde selon l'une des options suivantes au choix du créancier :
. option 1: le règlement du solde tel qu'il sera déterminé en fonction des décisions à intervenir et après compensation éventuelle des dettes et créances respectives, sur les 6 années suivantes (c'est-à-dire à compter de l'année 2015), par fractions égales,
. option 2 : le versement d'une somme forfaitaire de 500.000 € en 2 fractions égales sur 2 années sous réserve que la SOCIETE GENERALE consente à un abandon des frais, intérêts, majorations et pénalités de tous ordres.
Seuls le TRESOR PUBLIC et le RSI, qui détenaient des créances de 75 € et de 4.000 €, ont accepté ces propositions auxquelles l'URSSAF et la SOCIETE GENERALE n'ont pas adhéré.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ce projet de plan, prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [C] [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal, après avoir constaté que le passif, qui s'élevait à 1.696.252,84 €, était constitué de créances contestées (la créance déclarée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 1.576.554,35 € et la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 8.408 €), de créances non contestées à hauteur de 80.893 € (dont une créance de 76.818 € détenue par [W] [V]) et de créances définitivement rejetées à hauteur de 30.097,49 €, a essentiellement retenu :
- que, compte tenu de la position des créanciers, seule l'option 1 pouvait être retenue,
- que cette option n'était pas réaliste, le bénéfice de 15.000 € réalisé en 2009 ne permettant pas d'envisager le règlement de la première échéance de 72.000 €,
- que la SCP [V] ne versait aux débats aucune pièce (document comptable, situation provisionnelle, chiffre d'affaires du premier semestre 2010) permettant d'étayer ce plan et de garantir que les échéances proposées pouvaient être honorées en sus des charges courantes,
- que toute nouvelle prorogation de la période d'observation était exclue dès lors que la procédure collective était ouverte depuis 18 mois.
Par déclaration du 04 novembre 2009, la SCP BETTINGER et Monsieur [W] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 01 mars 2011, cette cour a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de Maître [G], ès qualités, et de la SOCIETE GENERALE à soulever l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [W] [V],
Les appelants, qui ont intimé la SOCIETE GENERALE et Maître [G], ès qualités, ne sont pas fondés à soutenir que ceux-ci ne sont pas parties à l'instance et à prétendre que leurs demandes sont irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [W] [V],
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En l'espèce, seule 'la SCP [V], prise en la personne de Monsieur [W] [V]' était partie devant le tribunal de grande instance, et non pas Monsieur [W] [V], à titre personnel. L'appel de ce dernier sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur le fond,
Il résulte de l'état des créances au 11 janvier 2010 que le passif de la société s'élevait à 1.696.252,84 €, et qu'il était constitué de créances contestées (la créance déclarée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 1.576.554,35 € et celle déclarée par l'URSSAF à hauteur de 8.408 €), de créances non contestées à hauteur de 80.893 € (dont une créance de 76.818 € détenue par [W] [V]) et de créances définitivement rejetées à hauteur de 30.097,49 €. La créance de l'URSSAF a été rejetée postérieurement dans son intégralité par une ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2010.
Il est constant que le plan proposé présentait deux options dont l'une, l'option 2, était subordonnée à l'abandon par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des frais, intérêts, majorations et pénalités. Ce créancier a refusé cette proposition. Dès lors que l'article L626-18 du code de commerce ne permet pas d'imposer à un créancier qui a rejeté une proposition de plan, une réduction de sa créance, c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette option.
L'appelante ne peut davantage soutenir qu'il appartenait au tribunal de rechercher si les frais, intérêts, majorations et pénalités dont l'abandon était sollicité constituaient des clauses abusives susceptibles d'être réduites dès lors que sa créance avait été admise dans sa totalité au passif de la débitrice de sorte qu'il n'appartenait pas au tribunal, saisi d'une proposition de plan, de la réduire.
La SCP BETTINGER, qui prétend que le tribunal ne pouvait rejeter l'option 1 du plan au seul motif que les bénéfices n'étaient pas suffisants, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations du tribunal selon lesquelles le résultat bénéficiaire de 15.000 € en 2009, tel que précisé par la SCP [V] elle-même, ne permettait pas de faire face à un premier dividende de 72.000 €. La seule déclaration fiscale produite fait d'ailleurs apparaître pour l'année 2008 un résultat de 12.136 €.
L'appelante ne démontre pas davantage la fiabilité du nouveau plan proposé dans ses dernières écritures. Elle ne verse en effet aux débats aucune pièce comptable, aucun document prévisionnel et ne produit aucun élément sur le bien immobilier situé à [Localité 13] sur la vente duquel est fondé ce plan. La cour observe en outre que, comme le relève à juste titre Maître [G], le montant du dividende fixe, que l'appelante s'engage à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à compter de la première date anniversaire de l'arrêt et à chaque date anniversaire suivante est contraire aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce dès lors qu'au delà de la deuxième année, il reste inférieur à 5% du passif admis.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande des appelants à ce titre sera rejetée. Aucune considération d'équité ne justifie cependant qu'ils soient condamnés sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Monsieur [W] [V] irrecevable,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SCP BETTINGER aux dépens qui seront comptés en frais de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2011, sous le numéro 10/16270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/16270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.