Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/05136
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 788 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2011
FG
N° 2011/499
Rôle N° 10/05136
SARL TMR INTERNATIONAL
C/
SA GAN ASSURANCES IARD
[DT] [O]
[XM] [NC] épouse [O]
[LS] [T]
[MO] [LV] épouse [T]
[UL] [G]
[TY] [B] épouse [G]
et autres ....
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2470.
APPELANTE
SARL TMR INTERNATIONAL, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 67]
Représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 75]
Représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
Assistée de Me DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [DT] [O]
né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 80], demeurant [Adresse 53]
Madame [XM] [NC] épouse [O]
née le [Date naissance 60] 1945 à [Localité 127], demeurant [Adresse 53]
Monsieur [LS] [T]
né le [Date naissance 39] 1930 à [Localité 103], demeurant [Adresse 44]
Madame [MO] [LV] épouse [T]
née le [Date naissance 33] 1934 à [Localité 83], demeurant [Adresse 44]
Monsieur [UL] [G]
né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 110], demeurant [Adresse 101]
Madame [TY] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 118] (99), demeurant [Adresse 101]
Monsieur [RA] [J]
né le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 134], demeurant [Adresse 77]
Madame [DW] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 91], demeurant [Adresse 61]
Madame [LE] [KK] épouse [N]
née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 79] (EGYPTE) (99), demeurant [Adresse 20]
Monsieur [NZ] [A]
né le [Date naissance 12] 1926 à [Localité 94], demeurant [Adresse 35]
Madame [PJ] [Y] épouse [YU]
née le [Date naissance 19] 1925 à [Localité 108], demeurant [Adresse 76]
Monsieur [AS] [FD]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 128] (SUEDE) (99), demeurant [Adresse 78]
Madame [ML] [FD]
née le [Date naissance 55] 1942 à [Localité 128] (SUEDE) (99), demeurant [Adresse 78]
Madame [X] [L] épouse [XJ]
née le [Date naissance 42] 1939 à [Localité 115], demeurant [Adresse 64]
Monsieur [Z] [BM]
né le [Date naissance 43] 1931 à [Localité 124], demeurant [Adresse 121]
Madame [DC] [F] épouse [BM]
née le [Date naissance 36] 1928 à [Localité 100], demeurant [Adresse 121]
Monsieur [VF] [HP]
né le [Date naissance 46] 1938 à [Localité 84], demeurant [Adresse 28]
Madame [CL] [ZK] épouse [HP]
née le [Date naissance 38] 1944 à [Localité 135], demeurant [Adresse 28]
Madame [YD] [FG] épouse [AG]
née le [Date naissance 18] 1929 à [Localité 99], demeurant [Adresse 29]
Madame [IO] [WT]
née le [Date naissance 37] 1923 à [Localité 122], demeurant [Adresse 13] - 99 BELGIQUE
Monsieur [TB] [EN]
né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 82], demeurant [Adresse 72]
Madame [FU] [D] épouse [EN]
née le [Date naissance 24] 1941 à [Localité 130], demeurant [Adresse 72]
Madame [KN] [HE]
née le [Date naissance 41] 1933 à [Localité 98] (SUISSE) (99), demeurant [Adresse 119] - 99 SUISSE
Monsieur [WP] [AR]
né le [Date naissance 57] 1932 à [Localité 123], demeurant [Adresse 90]
Monsieur [NZ] [EM]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 114], demeurant [Adresse 68]
Madame [YA] [VZ] [US] épouse [EM]
née le [Date naissance 56] 1940 à [Localité 120], demeurant [Adresse 68]
Monsieur [XG] [NW]
né le [Date naissance 58] 1936 à [Localité 89], demeurant [Adresse 73]
Madame [JF] [CN] épouse [NW]
née le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 115], demeurant [Adresse 73]
Monsieur [R] [ES]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 129], demeurant [Adresse 102]
Madame [HY] [DX] épouse [ES]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 86], demeurant [Adresse 102]
Monsieur [IS] [GZ]
né le [Date naissance 49] 1927 à [Localité 88] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 15]
Madame [YX] [NI] épouse [OT]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 104], demeurant [Adresse 62]
Madame [RU] [GK]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 112], demeurant [Adresse 107]
Madame [WP] [VW]
née le [Date naissance 45] 1934 à [Localité 111], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [T] [BL]
né le [Date naissance 40] 1924 à [Localité 113], demeurant [Adresse 71]
Madame [LB] [JD]
née le [Date naissance 41] 1956 à [Localité 95] (99), demeurant [Adresse 66] - 99 BELGIQUE
Monsieur [SK] [YR]
né le [Date naissance 48] 1937 à [Localité 97], demeurant [Adresse 70]
Madame [M] [V] épouse [YR]
née le [Date naissance 27] 1934 à [Localité 93], demeurant [Adresse 70]
Monsieur [DU] [PM]
né le [Date naissance 25] 1925 à [Localité 105] (SUISSE) (99), demeurant [Adresse 32]
Madame [OP] [FI]
née le [Date naissance 50] 1943 à [Localité 125], demeurant [Adresse 117]
Représentés par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
Assistés de Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [KN] [JI] [CM]
née le [Date naissance 51] 1935 à [Localité 109], demeurant [Adresse 30]
Monsieur [DU] [AH]
né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 131], demeurant [Adresse 26]
Madame [DD] [JR] épouse [DY] née le [Date naissance 63] 1942 à [Localité 115], demeurant [Adresse 34]
Monsieur [UL] [OM]
né le [Date naissance 54] 1926 à [Localité 85], demeurant [Adresse 74]
Monsieur [H] [NF]
né le [Date naissance 59] 1929 à [Localité 115], demeurant [Adresse 22]
Madame [RR] [TE] épouse [NF]
née le [Date naissance 21] 1932 à [Localité 120], demeurant [Adresse 22]
Madame [LY] [UO] épouse [ZN]
née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 96] (DOUBS), demeurant [Adresse 116] - 99 SUISSE
Monsieur [TH] [C]
né le [Date naissance 47] 1934 à [Localité 81], demeurant [Adresse 31]
Madame [TV] [WC] épouse [C]
née le [Date naissance 65] 1936 à [Localité 106], demeurant [Adresse 31]
Madame [DD] [RX]
née le [Date naissance 16] 1932 à [Localité 92], demeurant [Adresse 69]
Représentés par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
Assistés de Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Courant septembre 2007, les époux [O], [T], [G], [BM], [HP], [EN], [EM], [NW], [ES], [YR], [NF] et [C], Mmes [E], [N], [W], [GN], [YU], [FD], [XJ], [JI], [AG], [WT], [FX] [VI], [JU], [OT], [GK], [VW], [RX], [DY], [JD], [FI] et [ZN], et MM. [J], [A], [FD], [AR], [SN], [GZ], [AH], [BL], [PM] et [OM] ont contracté avec la Sarl TMR aux fins d'effectuer un voyage avec navigation à bord d'un bateau d'exploration devant les amener de [Localité 133] en Argentine via [Localité 132] du 24 octobre au 11 novembre 2007.
Arrivés à [Localité 133], le 26 octobre 2007, ils ont appris que le navire ne pouvait prendre le départ en raison de sa détention par les autorités chiliennes. Le lendemain, ils ont été informés de l'annulation de la croisière et ont été rapatriés deux jours plus tard.
Le 11 février 2008, les époux [O], [T], [G], [BM], [HP], [EN], [EM], [NW], [ES] et [YR], Mmes [E], [N], [W], [GN], [YU], [FD], [XJ], [JI], [AG], [WT], [FX] [VI], [JU], [OT], [GK], [VW], [RX], [DY], [JD] et [FI], et MM. [J], [A], [FD], [AR], [SN], [GZ], [AH], [BL], [PM] et [OM] ont fait assigner la société TMR International Sarl et la société GAN Assurances IARD Sa devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 8 février 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté le désistement d'instance accepté par la Sarl TMR et la compagnie d'assurances GAN Assurances IARD de :
- [U] [W],
- [P] [GN],
- Mme [JI],
- [NZ] [SN],
- [S] [JU],
- [DU] [AH],
- [DD] [RX],
- [DD] [DY],
- [UL] [OM],
- constaté le dessaisissement de ce tribunal concernant ces parties,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [H] [NF] et de [RR] [TE] épouse [NF], de [KH] [ZN], de [TH] [C] et de [TV] [WC] épouse [C],
- mis la compagnie d'assurances GAN Assurances IARD hors de cause,
- déclaré la Sarl TMR responsable du préjudice subi par les demandeurs,
- condamné la Sarl TMR à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
- [DT] [O].....................................................................................8.118,90 euros,
- [XM] [NC] épouse [O]............................................................8.118,90 euros,
- [LS] [T]......................................................................................7.980,00 euros,
-[MO] [LV] épouse [T].....................................................7.980,00 euros,
- [UL] [G]........................................................................................ 8.381,70 euros,
-[TY] [B] épouse [G].............................................................8.381,70 euros,
- [RA] [J].........................................................................................7.550,65 euros,
-[DW] [I] épouse [E].........................................................8.904,00 euros,
-[LE] [KK] épouse [N].................................................8.097,50 euros,
-[NZ] [A]............................................................................................8.090,75 Euros,
-[PJ] [Y] épouse [YU]...............................................7.815,00 euros,
-[AS] [FD]................................................................................8.195,86 euros,
-[ML] [FD].....................................................................................8.195,86 euros,
-[X] [L] épouse [XJ]..............................................................5.097,90 euros,
- [Z] [BM]......................................................................................8.850,00 euros,
-[DC] [F] épouse [BM].....................................................8.850,00 euros,
-[VF] [HP].........................................................................8.482,90 euros,
-[CL] [ZK] épouse [HP]......................................................8.482,90 euros,
-[YD] [FG] épouse [AG]...........................................................8.457,60 euros,
-[IO] [WT]...................................................................................14.070,00 euros,
-[LB] [JD].................................................................................14.070,00 euros,
-[TB] [EN]...................................................................................7.980,00 euros,
-[FU] [D] épouse [EN]...........................................................7.980,00 euros,
-[KN] [HE].......................................................................6.982,90 euros,
-[WP] [AR].....................................................................................8.414,75 euros,
-[NZ] [EM]...........................................................................................5.575,00 euros,
-[RD] [US] épouse [EM].........................................5.575,00 euros,
-[XG] [NW]........................................................................................8.002,50 euros,
-[JF] [CN] épouse [NW]............................................................8.002,50 euros,
-[R] [ES]............................................................................................9.196,67 euros,
-[HY] [DX] épouse [ES]...........................................................9.196,67 euros,
- [IS] [GZ]..................................................................................8.444,00 euros,
-[YX] [NI] épouse [OT].................................................8.165,00 euros,
- [RU] [GK].....................................................................................8.129,00 euros,
-[WP] [VW].........................................................................................7.495,00 euros,
-[T] [BL]...........................................................................................8.216,23 euros,
- [SK] [YR]......................................................................................7.591,50 euros,
-[M] [V] épouse [YR]..............................................7.591,50 euros,
-[DU] [PM]...........................................................................................9.290,00 euros,
(Irrecevable à demander réparation du préjudice de [S] [K])
-[OP] [FI]...........................................................................................5.740,00 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Sarl TMR à verser à l'ensemble des demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la compagnie d'assurances GAN Assurances IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la Sarl TMR aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, en date du 16 mars 2010, la Sarl TMR International a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société GAN Assurances IARD Sa et de M.[DT] [O], Mme [XM] [NC] épouse [O], M.[LS] [T], Mme [MO] [LV] épouse [T], M.[UL] [G], Mme [TY] [B] épouse [G], M.[RA] [J], Mme [DW] [I] épouse [E], Mme [LE] [KK] épouse [N],
M.[NZ] [A], Mme [PJ] [Y] épouse [YU], M.[AS] [FD], Mme [ML] [FD], Mme [X] [L] épouse [XJ], M.[Z] [BM], Mme [DC] [F] épouse [BM], M.[VF] [HP], Mme [CL] [ZK] épouse [HP], Mme [YD] [FG] épouse [AG], Mme [IO] [WT], M.[TB] [EN], Mme [FU] [D] épouse [EN], Mme [KN] [FX] [VI], M.[WP] [AR], M.[NZ] [EM], Mme [YA] [VZ] [US] épouse [EM], M.[XG] [NW], Mme [JF] [CN] épouse [NW], M.[LS] [ES], Mme [HY] [DX] épouse [ES], M.[IS] [GZ], Mme [YX] [NI] épouse [OT], Mme [RU] [GK], Mlle [WP] [VW], M.[T] [BL], Mme [LB] [JD], M.[SK] [YR], Mme [M] [V] épouse [YR], M.[DU] [PM] et Mme [OP] [FI] .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
-I) Les interventions volontaires :
Mme [KN] [JI] [CM], M.[DU] [AH], Mme [DD] [JR] [DY], M.[UL] [OM], M.[H] [NF], Mme [RR] [TE] épouse [NF], Mme [LY] [UO] veuve [ZN], M.[TH] [C], Mme [TV] [WC] épouse [C] et Mme [DD] [RX] ont déclaré intervenir volontairement en cause d'appel.
Mme [KN] [JI] [CM], M.[DU] [AH], Mme [DD] [RX], Mme [DD] [JR] [DY], M.[UL] [OM] s'étaient désistés de leur instance devant le tribunal de grande instance de Marseille. Leur désistement a été accepté et le tribunal de grande instance, en son jugement du 8 février 2010 a constaté ce désistement qui avait été accepté par la Sarl TMR et la compagnie d'assurances GAN Assurances IARD.
En ce qui concerne M.[H] [NF], Mme [RR] [TE] épouse [NF], Mme [LY] [UO] veuve [ZN], M.[TH] [C] et Mme [TV] [WC] épouse [C], le tribunal de grande instance de Marseille, en son jugement du 8 février 2010 avait déclaré irrecevables leurs interventions volontaires.
Ces dix personnes étaient en conséquence parties en première instance et ne sont pas recevables à venir en cause d'appel par la voie de l'intervention volontaire. Compte tenu de ce qu'elles n'étaient pas intimées, leur seul possibilité de venir éventuellement en procédure d'appel était de relever appel elles-mêmes.
Ces interventions volontaires seront déclarées irrecevables.
-II) La responsabilité de la société TMR International Sarl :
Chacun des contrats passés par les 40 voyageurs concernés avec la société TMR International était libellé de la même façon.
Il s'agissait d'un contrat de voyage, comprenant les prestations suivantes, avec départ de [Localité 115] le 24 octobre 2007, et retour à [Localité 115] le 11 novembre 2007, pour un voyage intitulé : 'La grande croisière australe' : les vols [Localité 115]-[Localité 126], [Localité 132]-[Localité 87], [Localité 87]-[Localité 115], une croisière à bord de l'[IB], avec repas, excursions depuis le bateau, des hôtels, des prestations terrestres, des visites indiquées au programme, des transports en autocar.
La société TMR International était organisateur et vendeur de ces voyages collectifs au sens de l'article L.211-1 du code du tourisme.
Il s'agissait d'un forfait touristique au sens de l'article L.211-2 du code du tourisme.
Ce forfait comprenait les vols en avion, réservés par TMR, les hôtels, des réservations auprès de la société canadienne North Cruises qui elle-même avait affrété un bateau russe '[PG] [IB]' pour une croisière en mer australe, des visites, un accompagnement.
L'article L.211-16 du code du tourisme dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L.211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La société TMR International est responsable de plein droit vis à vis de ses 40 cocontractants de la bonne exécution des obligations résultant de chacun des contrats.
La société TMR International estime avoir été victime du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers alors que le navire qui devait transporter les voyageurs pour la partie croisière proprement dite a été immobilisé au port par les autorités chiliennes.
Pour justifier de ce qu'elle présente comme un fait d'un tiers imprévisible et insurmontable elle produit un seul document. Il s'agit d'un état des mouvements du navire [PG] [IB] tenu par l'assureur L'LOYD'S . Ce rapport des mouvements de ce navire permet de constater qu'il est arrivé à [Localité 133] au Chili le 21 octobre 2007 à 9h40 et qu'à la date du 30 octobre 2007 à 14h34, il s'y trouvait encore. Seule une mention 'detention' permet de constater que ce navire était en situation de 'détention', mot anglais, en tout cas bloqué au port, le 30 octobre 2007.
Selon le programme de voyage de chacun des 40 contrats, les voyageurs devaient partir de [Localité 115] le 24 octobre 2007, arriver à [Localité 126] du Chili, y passer la nuit, et le lendemain 25 octobre 2007 être conduits à [Localité 133] et embarquer à bord du navire [IB].
Le 25 octobre 2007, une fois arrivés au port de [Localité 133], il ne fut pas possible d'embarquer.
La société TMR International ne donne aucune autre indication. On ne sait si cette situation de 'detention' ou en français de rétention, était la conséquence de difficultés provenant de la société de navigation North Cruises, d'un litige avec un cocontractant de cette société , ou du bateau [PG] [IB] lui-même.
Il est possible que cette situation d'immobilisation soit due à des difficultés provenant de la société North Cruises elle-même, qui n'était pas un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat.
Dans l'hypothèse où cette décision d'immobilisation aurait été le fait d'une autorité chilienne, on ne sait pas laquelle, autorité portuaire ' affaires maritimes ' douane ' police ' justice ' ou autre, ni pour quelle raison cette immobilisation aurait été imposée ni pour combien de temps.
Il appartenait la société TMR International, sur laquelle pèse une obligation de résultat, d'apporter la preuve qu'il y avait eu fait d'un tiers à la prestation de voyage, et fait insurmontable et imprévisible.
La société TMR International n'apporte pas cette preuve.
Elle est pleinement responsable vis à vis de ses 40 co-contractants.
-III) Les indemnisations des voyageurs :
Les 40 voyageurs ont formé des demandes d'indemnisation à des montants parfois différents de ceux obtenus en première instance. Il convient de les reprendre.
Il s'agit de condamnations à dommages et intérêts pour inexécution et mauvaise exécution du contrat. Il sera retenu le préjudice matériel justifié. Le préjudice moral n'est pas caractérisé.
M.[DT] [O] avait obtenu 8.118,90 € et Mme [XM] [NC] épouse [O] la même somme de 8.118,90 €, soi à eux deux 16.237,80 €.
En appel, ils demandent de manière groupée pour les deux la somme de 16.810 €.
La somme obtenue en première instance est justifiée. Il n'y a pas lieu d'estimer à plus le montant des dommages et intérêts.
M.[LS] [T] avait obtenu 7.980 € et [MO] [LV] épouse [T] la même somme, soit 15.960 € pour les deux.
En appel, ils demandent de manière groupée 16.960 €, soit 500 € de plus chacun.
Les justificatifs produits démontrent que la somme allouée en première instance est suffisante.
M.[UL] [G] avait obtenu en première instance la somme de 8.381,70 € et Mme [TY] [B] épouse [G] la même somme, soit 16.763,40 € pour les deux.
En appel, ils demandent de manière groupée 17.060 €. Là encore, au vu des justificatifs la somme allouée en première instance est suffisante.
M.[RA] [J] avait obtenu 7.550,65 €. Il demande 9.095 € en appel. La somme initialement allouée est suffisante.
Mme [DW] [I] épouse [E] avait obtenu 8.904 ; elle demande 10.530 €.
Cette dernière demande n'est pas justifiée. Il convient de s'en tenir à 8.904 €.
Mme [LE] [KK] épouse [N] avait obtenu 8.097,75 €; elle demande 9.095 € en appel. La somme allouée en première instance l'indemnise.
M.[NZ] [A] avait obtenu 8.090,75 €, il demande en appel 9.195 €. La somme allouée en première instance est suffisante.
Mme [PJ] [Y] épouse [YU] a obtenu 7.815 € en première instance. Elle en appel 9.095 €. Son préjudice justifié correspond à la somme allouée en première instance.
M.[FD] avait obtenu 8.195,86 € et Mme [FD] la même somme, soit 16.391,72 € pour les deux. En appel, ils demandent de manière groupée 17.160 €. Il convient de s'en tenir à l'appréciation initiale qui correspond à une juste indemnisation.
Mme [L] épouse [XJ] a obtenu 5.097,90 €. En appel, elle demande 6.200 €.
L'indemnité allouée en première instance correspond à son préjudice matériel justifié.
M.[Z] [BM] avait obtenu en première instance 8.850 € et Mme [DC] [F] épouse [BM] la même somme, soit à eux deux 17.700 €.
En appel ils demandent de manière groupée 17.960 €. La somme initialement allouée correspond à leur préjudice matériel.
M.[VF] [HP] et Mme [CL] [ZK] épouse [HP] ont obtenu chacun en première instance 8.482,90 €, soit 16.965,80 € pour les deux. En appel, ils font une demande groupée de 17.660 €. La somme initiale était justifiée.
Mme [YD] [FG] épouse [AG] avait obtenu 8.457,60 €. Elle demande en appel 9.480 €. La première somme, seule, est justifiée.
Mme [IO] [WT] avait obtenu 14.070 € et Mme [LB] [JD] 14.070 €.
En appel elles demandent ensemble 28.680 €, soit 14.340 € chacune. Le premier juge avait bien apprécié l'indemnisation. Il convient de s'y tenir.
M.[TB] [EN] et Mme [FU] [D] épouse [EN] avaient obtenu 7.980 € chacun, soit 15.960 €. En appel, ils demandent de manière groupée 16.460 €. L'appréciation du tribunal est suffisante.
Mme [KN] [HE] avait obtenu 6.982,90 €. En appel, elle demande 7.850 €.
La somme de 6.982,90 € l'indemnise suffisamment.
M.[WP] [AR] avait obtenu 8.414,75 €. En appel, il demande 9.595 €.
La première appréciation, juste, sera confirmée.
M.[NZ] [EM] avait obtenu 5.575 € et Mme [RD] [US] épouse [EM] la même somme, soit pour les deux 11.150 €. En appel, ils demandent 11.600 €.
La somme initialement accordée est justifiée. Il convient de s'en tenir là.
M.[XG] [NW] et Mme [JF] [CN] épouse [NW] avaient obtenu 8.002,50 € chacun, soit 16.005 € pour les deux. En appel, ils demandent de manière groupée 16.560 €.
La somme initialement accordée correspond à leur préjudice. Il convient de la confirmer.
M.[R] [ES] et Mme [HY] [DX] épouse [ES] avaient obtenu 9.196,67 € chacun, soit 18.393,34 € pour les deux. En appel, ils demandent de manière groupée 19.980 €.
La somme initialement accordée correspond à leur préjudice. Il convient de la confirmer.
M.[IS] [GZ] avait obtenu 8.444 € ; il demande 9.480 €. La somme initialement allouée est suffisante.
Mme [YX] [NI] épouse [OT] avait obtenu 8.165 €; elle demande 9.180 €.
La première somme est justifiée..
Il avait été alloué à Mme [RU] [GK] 8.129 € en première instance ; elle demande 9380 €. Au vu des éléments produits la somme de 8.129 € est adaptée.
Mme [WP] [VW] avait obtenu en première instance 7.495 ; elle demande plus en appel. Il convient de s'en tenir à la juste appréciation du premier juge.
Il avait été alloué en première instance à M.[T] [BL] 8.216,23 € ; il demande 9.295 € en appel ; il convient de retenir une indemnisation de 8.216,23 €
M.[SK] [YR] et Mme [M] [V] épouse [YR] avaient obtenu 7.591,50 € chacun, soit 15.183 € pour les deux. En appel, ils demandent de manière groupée 15.790 €. La somme initialement accordée correspond à leur préjudice. Il convient de la confirmer.
M.[DU] [PM] avait obtenu une somme de 9.290 € et le tribunal l'avait dit irrecevable à demande une indemnité pour Mme [S] [K]. En appel il demande 19.230 €.
Sa demande concerne le préjudice qu'il a subi et celui de Mme [K]. Il appartenait à
celle-ci de faire une demande. Seul son préjudice sera indemnisé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [OP] [FI] avait obtenu 5.740 € ; elle demande en appel 6.700 €. Au des justificatifs produits l'indemnité de 5.740 € est adaptée.
En définitive, tous les montants retenus par le premier juge seront confirmés.
-IV) La garantie de GAN Assurances IARD :
La police d'assurance souscrite par la société TMR International auprès de la société GAN Assurances IARD a pour objet, comme l'indique le contrat : 'la compagnie garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir, en sa qualité définie aux conditions particulières, vis à vis des tiers y compris les acheteurs, en raison de l'inexécution ou la mauvaise exécution par lui-même, ses préposés ou par d'autres prestataires de service, des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs...'.
L'article 4 de la police prévoit une 'extension facultative de garantie' :
'Si mention en est faite aux conditions particulières et moyennant paiement d'une surprime, la garantie peut être étendue à la responsabilité civile encourue par l'assuré : -lorsqu'il exerce des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique ou de places de spectacles, -lorsqu'il a la qualité d'organisateur de croisières maritimes au sens de la loi n°66-420 du 18 juin 1966, -lorsqu'il organise dans le cadre des activités correspondant à sa licence, des voyages collectifs comportant l'affrètement total (seul ou avec d'autres agences) d'avions pour son usage exclusif. Ces activités devront faire l'objet d'une déclaration préalable à la compagnie et les conditions dans lesquelles la garantie pourra être appelée à s'exercer seront déterminées par avenant.'
La société GAN Assurances IARD se prévaut de cet article 4, estimant que le voyage litigieux était une croisière maritime, et que la société TMR International aurait dû faire une déclaration préalable et souscrire un avenant, avec paiement d'une surprime.
La société TMR International avait organisé une croisière en Amérique du Sud, de [Localité 133] à [Localité 132], pour un groupe de passagers qu'elle se chargeait d'acheminer à [Localité 133].
Elle s'était adressée à une compagnie canadienne, avec laquelle elle avait négocié les conditions de cette croisière pour ses voyageurs.
La société TMR International a participé à l'organisation de cette croisière.
Elle est organisatrice de croisière au sens de l'article 47 de la loi 66-420 du 18 juin 1966.
Son voyage se dénommait bien 'la grande croisière australe'.
Il est clair que la société TMR International a omis de faire une déclaration particulière à son assureur lorsqu'elle a organisé ce voyage.
Le préjudice causé aux passagers est la conséquence de l'annulation de la croisière.
Il est directement lié à la croisière elle-même.
La société TMR International n'est en conséquence pas garantie pour sa responsabilité liée à l'annulation de cette croisière.
Le jugement sera confirmé.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel de Mme [KN] [JI] [CM], M.[DU] [AH], Mme [DD] [JR] [DY], M.[UL] [OM], M.[H] [NF], Mme [RR] [TE] épouse [NF], Mme [LY] [UO] veuve [ZN], M.[TH] [C], Mme [TV] [WC] épouse [C] et Mme [DD] [RX] ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2011, sous le numéro 10/05136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.