Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 novembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/06819
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011
(n° 346, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06819
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 1er avril 2011 par l'arbitre unique désigné par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS - RG n° 740/150125
DEMANDERESSE AU RECOURS
Maître [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1760
DÉFENDEURS AU RECOURS
Mademoiselle [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
Société SCM DU [Adresse 1] prise en la personne de son administrateur provisoire la SCP d'Avocats LYONNET BIGOT et Associés
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [V] [X] pris en sa qualité de liquidateur de la SCM DU [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************
Melle [O] et Melle [D] ont constitué entre elles la SCM du [Adresse 1] le 28 octobre 2004 après que toutes deux aient constitué le 24 septembre précédent, avec le frère de Melle [O] et le père de Melle [D], une SCI ayant pour objet d'acquérir l'appartement dans lequel elles devaient exercer. La SCI a donné l'appartement à bail à la SCM le 4 novembre suivant. Elles se sont installées dans les lieux le 25 février 2005.
Très rapidement des dissensions ont eu lieu entre les parties, relatives, entre autres, à la sous-location de certains des bureaux, et, après échec de la médiation proposée par la commission de déontologie, Melle [O] a saisi du litige le bâtonnier du barreau de Paris.
Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 4 avril 2006 ainsi qu'un avenant le 21 décembre 2010, par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.
Diverses sentences arbitrales sont intervenues les
9 mai2006, pour désigner un administrateur provisoire et un expert comptable pour établir le montant des charges respectives,
13 mars 2007 pour désigner un nouvel expert qui a déposé son rapport le 12 mars 2009,
14 octobre 2009 pour constater, d'accord entre les parties, la suspension du délai d'arbitrage pour dissoudre la SCM.
Par sentence arbitrale du 1er avril 2011, le bâtonnier du barreau de Paris a
prononcé la dissolution de la SCM,
nommé M. [X] en qualité de liquidateur,
suspendu le délai d'arbitrage pendant la durée de cette dissolution
mis les frais afférents à la charge de la SCM et réservé les frais d'arbitrage.
Il a, au vu notamment de la teneur des écritures échangées et des propos tenus devant lui, constaté la disparition de l'affectio societatis, déjà constatée dans la sentence du 9 mai2006 qui a ordonné des mesures provisoires, estimé que le comportement de Melle [D], invoqué par sa consoeur pour s'y opposer, n'avait pas lieu d'être critiqué et avait été admis un temps par elle. Il a donc désigné un liquidateur avec pour mission d'établir les comptes entre les parties au vu de l'expertise et leur reddition, écartant la demande de nullité du rapport, l'expert ayant organisé de nombreuses réunions et répondu à tous les dires et donné les 'clefs' de l'établissement des comptes. Il a rejeté le grief tenant à l'occupation illicite de locaux par un tiers, la commission de déontologie ayant écarté toute faute à cet égard et une procédure étant en cours à ce sujet. Il s'est dit incompétent pour se prononcer sur le comportement de Melle [D].
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de cette sentence par Melle [O] en date du 8 avril 2011,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant que Melle [O] soutient, pour l'essentiel, que Melle [D] a 'commis des fautes'en sous-louant une pièce à une personne commerçante, en 'détruisant des documents comptables' et en créant 'de fausses preuves ou des documents anti-datés', en tentant de l'évincer et en ne contribuant pas aux dettes sociales, ce qui lui a causé de nombreux préjudices qu'elle détaille longuement ; que le rapport de l'expert désigné, M. [Z], doit être annulé notamment car il a violé le principe du contradictoire en changeant d'avis entre son pré-rapport et le rapport, en n'expliquant pas sa méthode de calcul, en ne résumant ni ne répondant pas aux dires, en n'exécutant pas sa mission au motif que les parties ne lui ont pas donné leur avis sur les bases de répartition des charges et qu'il faut désigner un nouvel expert ; qu'à défaut il ne faut pas l'entériner dès lors que la commune intention des parties était de partager les charges de la SCM par moitié ; qu'il n'y a pas lieu de dissoudre la SCM, Melle [D] étant responsable de la situation conflictuelle ou, au mieux, le faire à la date de vente des locaux conformément à la volonté des associés et aux torts de cette dernière et avec remboursement de tous les frais qu'elle a assumés et qu'elle détaille ; qu'en tout état de cause la mission de l'administrateur devra être suspendue en attente d'une nouvelle expertise ou, à défaut, il devra répartir les charges à égalité entre les associées ;
Considérant que, bien qu'elle s'oppose à la dissolution de la SCM, les termes utilisés par Melle [O] dans ses conclusions, très agressifs à l'endroit de Melle [D], comme les accusations qu'elle profère à son encontre au sujet des 'fautes', de toute nature qu'elle aurait commises, y compris la confection de 'faux', manifestent d'évidence, comme le bâtonnier l'avait aussi relevé 'avec regret', que, nonobstant la période d'administration provisoire de la SCM, aucun apaisement des relations confraternelles n'a pu se faire jour, rendant inéluctable la dissolution d'une société qui ne repose plus sur aucun intérêt commun ;
Que la sentence, qui en a ainsi décidé, ne peut qu'être approuvée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'imputation de la disparition de l'affectio societatis à quiconque, comme l'a autrement exprimé le bâtonnier, qui a rappelé opportunément que les 'fautes' dénoncées par Melle [O] n'ont pas été retenues comme telles par le conseil de l'ordre saisi dans sa formation déontologique et que les divers 'manquements' déontologiques dénoncés ne relèvent pas de sa compétence ; qu'elle en a exactement tiré la conséquence de la nomination d'un liquidateur en la personne de M. [X] dont aucune des parties ne conteste les compétences ;
Considérant, s'agissant des opérations d'expertise que, contrairement à ce qu'avance Melle [O] et comme l'a noté avec justesse le bâtonnier, elles ont été menées dans le respect des textes pertinents et du principe de la contradiction et avec la rigueur et le professionnalisme que l'on peut attendre d'un homme de l'art qui a tenu quatre réunions d'expertise et a reçu 14 dires de l'appelante et 7 de l'intimée auxquels il a répondu dans son rapport, dans la limite de ses compétences qui sont celles d'un expert comptable, auquel il n'appartenait pas de dire le droit, cette tâche ressortissant à l'arbitre et, en appel, à la cour ;
Que cet expert a, comme le souligne avec pertinence l'arbitre, fourni tous les éléments utiles pour permettre l'établissement des comptes, conformément à sa mission et dans la limite de la coopération restreinte des parties à ses opérations ; que si Melle [O] estime que les modalités de répartition des charges proposées sont contraires à 'la volonté commune des parties', d'être strictement égalitaires, elles sont en tous points conformes au taux d'occupation réel des locaux par elles et à l'article 24 des statuts qui, loin de poser une répartition égale, prévoit au contraire une participation en fonction de l'utilité retirée par chaque associé des divers équipements ;
Considérant que la sentence ne peut qu'être confirmée relativement aux autres points en litige sur lesquels elle s'est prononcée, les parties n'apportant sur ces différents chefs aucun élément nouveau ou différent de ceux sur lesquels l'arbitre a eu à se prononcer ;
qu'il en est ainsi, notamment, de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Melle [D] motivée par le comportement de Melle [O] ;
Considérant en revanche que, au vu de la forte tension existant entre les parties, largement traduite par le vocabulaire employé dans leurs écritures, du nombre d'instances provoquées jusqu'à celle-ci et du peu de cas que l'une ou l'autre fait des arbitrages rendus selon qu'ils leur apparaissent favorables à leur adversaire, il convient de faire droit à la demande de Melle [D] de leur intimer d'avoir toutes deux à quitter les lieux deux mois après la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Qu'au vu de la solution il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la sentence,
Y ajoutant,
Dit que Melle [O] et Melle [D] devront avoir toutes deux quitté les locaux de la SCM situés [Adresse 1] dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte du paiement de la somme de 1 000 € par jour de retard,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2011, sous le numéro 11/06819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/06819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.