Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 septembre 2011
Numéro de rôle
09/05564
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 09/05564

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 15 juillet 2009

RG : 2009J563

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Septembre 2011

APPELANTE :

SARL COLBOND GEOSYNTHETICS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL SUBLET DAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011

Audience en audience publique le 15 Juin 2011, tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avoués dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

-Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA , conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Pour la réalisation d'un lac artificiel, la société Sublet a mis en oeuvre des matériaux fournis par la société Colbond Geosynthetics.

Le dispositif d'étanchéité par géo-membrame ainsi réalisé s'étant partiellement rompu, la société Sublet a effectué des réparations qui l'ont conduite à passer commande de nouveaux matériaux du même type à la société Colbond.

Le litige porte sur le paiement du prix de ces derniers.

Le tribunal a dit que la société Colbond a engagé sa responsabilité dans le sinistre, que la société Sublet n'a pas commis de faute d'exécution par rapport aux consignes du fournisseur, débouté la société Colbond de ses demandes et la société Sublet de sa demande de dommages-intérêts, écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Colbond aux dépens.

*

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a retenu que la note de la société Colbond, du 17 août 2006, ouvre la porte aux conditions d'exécution permettant le passage d'engins lourds sur le complexe géo-membrane.

Mais si cette note admet le passage d'une pelle ou d'un compacteur, elle précise nettement les limites liées aux sollicitations tangentielles ; elle indique par ailleurs : 'nous rappelons quelques règles de base, la circulation des engins directement sur les géosynthétiques est interdite, la circulation des engins sur un talus ne doit se faire que parallèle au talus'.

Contrairement à ce que soutient la société Sublet, il ne résulte nullement de ce document que la société Colbond aurait autorisé la circulation d'engins lourds sur le complexe d'étanchéité et la société Sublet ne pouvait d'ailleurs s'y tromper, puisque dans son mémoire technique elle mentionnait que la circulation des engins de chantier est strictement interdite sur le complexe d'étanchéité, y compris pour la mise en oeuvre du confinement.

D'ailleurs, aucun professionnel intervenant sur le chantier ne pouvait interpréter la note du 17 août comme autorisant à rouler sur la membrane avant que celle-ci soit protégée par un confinement suffisant, tant il est évident, au vu des clichés montrant le chantier et de l'échantillon de revêtement versé aux débats que ce matériau est manifestement trop fragile pour supporter un pareil traitement, ce que confirme cette note elle-même, en indiquant que sa mise en oeuvre par le haut doit se faire 'délicatement et doucement'.

La société Colbond n'a pas donné de fausses directives.

N'étant pas prétendu que le matériau qu'elle a fourni fût défectueux, c'est sa mauvaise mise en oeuvre qui a entraîné sa déchirure et, peu important l'auteur de la manoeuvre indue à l'origine du sinistre ou le degré de maîtrise du chantier par la société Sublet, la société Colbond n'en est pas responsable et le prix des matériaux nécessaires à la réparation lui est dû.

Ce prix n'est pas contesté ; les intérêts moratoires sont dus depuis la mise en demeure.

Les demandes de dommages-intérêts présentées par la société Sublet sont dépourvues de tout fondement.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris,

- Condamne la société Sublet à payer à la société Colbond Geosynthetics une somme de 56 878,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007,

- Déboute la société Sublet de ses demandes,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sublet à payer à la société Colbond Geosynthetics une somme de 2 500 euros,

- Condamne la société Sublet aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffly- - Wicky, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2011, sous le numéro 09/05564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/05564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.