Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 mai 2011
- Numéro de rôle
- 09/14110
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
N° 2011/247
Rôle N° 09/14110
SOCIETE MARHOUD SCI
C/
Société ATELIER 3 SARL
Grosse délivrée
le :
à : SCP SIDER
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/9674.
APPELANTE
SOCIETE MARHOUD S.C.I.
RCS CUSSET 344 980 206
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société ATELIER 3 S.A.R.L.
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Francis GHRENASSIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
La SCI MARHOUD a conclu le 2 février 2005 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL Atelier 3 en vue de la construction d un immeuble à usage de bureaux et d'habitation à [Localité 3].
Un permis de construire a été délivré le 9 mars 2005 et les travaux ont débuté le 16 janvier 2006.
Reprochant à la SARL Atelier 3 divers manquements dans l'exécution de sa mission, la SCI MARHOUD a, par acte du 27 juillet 2006, assigné M. [T] [W] architecte, exerçant sous l'enseigne Atelier 3 devant le tribunal de grande instance de Marseille en résiliation du contrat et en indemnisation de ses préjudices.
La SARL ATELIER 3 est intervenue volontairement à l'instance.
La SCI MARHOUD invoquant l'existence de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés, a obtenu, par ordonnance de référé du 29 mai 2007, la désignation de M..[K] en qualité d expert au contradictoire de la société Atelier 3 ainsi que de la SA Méridionale de CM, de la SARL SECB et de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD.
L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2008.
Par jugement du 16 juin 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- débouté la SCI MARHOUD de l'ensemble de ses demandes
- condamné la SCI MARHOUD à payer à la société Atelier 3 la somme de 8 250,66 € au titre des factures des 12 mai et 15 juin 2006 avec les intérêts au taux légal à compter 7 juillet 2006 et celle de 1500 € sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI MARHOUD a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2009.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Condamne la SCI MARHOUD à payer à la SARL Atelier 3 la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI MARHOUD aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L.BADEL A.BESSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2011, sous le numéro 09/14110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/14110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.