Décision pôle 4 - chambre 7

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 octobre 2011
Numéro de rôle
09/06908
Formation
Pôle 4 - Chambre 7
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 20 Octobre 2011

(n° 13 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06908 MZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le juge de l'expropriation près du tribunal de grande instance de PARIS RG n° 08/00091

APPELANTE

Monsieur le Maire de la VILLE DE PARIS, agissant au nom et comme représentant de ladite Ville

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par la SCP  BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour et assistée de la SELARL LESOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMES

Monsieur [Y] [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me TURBE ( LEICK - RAYNALDY& Associés ), avocats au barreau de PARIS, toque : P0164

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES(EXPROPRIATION)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Mme [Z] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Madame Valentine BUCK, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

Le Maire de la Ville de Paris agissant au nom et comme représentant de ladite Ville, a relevé appel le 30 mars 2009 du jugement du 16 février 2009 par lequel le juge de l'expropriation de Paris a fixé l'indemnité de [Y] [F] [C] pour la dépossession des lots 24 et 25 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à la somme de 63.650 € en principal et 7.365 € en remploi.

Elle conclut dans son mémoire d'appel déposé le 19 mai 2009 qu'il doit être appliqué un abattement de 20% sur l'indemnité pour tenir compte de l'occupation des lieux, et propose 53.600 € en principal et 6.360 € en remploi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Fixe l'indemnité devant revenir à [Y] [F] [C] à quatre vingt neuf mille neuf cent vingt huit euros et soixante sept centimes ( 89.928,67 €) pour l'expropriation des lots 24 et 25,

Condamne l'expropriant aux dépens et au paiement à l'exproprié de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 octobre 2011, sous le numéro 09/06908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/06908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.