Décision pôle 4 - chambre 7
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 octobre 2011
- Numéro de rôle
- 09/06908
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 7
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 20 Octobre 2011
(n° 13 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06908 MZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le juge de l'expropriation près du tribunal de grande instance de PARIS RG n° 08/00091
APPELANTE
Monsieur le Maire de la VILLE DE PARIS, agissant au nom et comme représentant de ladite Ville
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour et assistée de la SELARL LESOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMES
Monsieur [Y] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me TURBE ( LEICK - RAYNALDY& Associés ), avocats au barreau de PARIS, toque : P0164
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES(EXPROPRIATION)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Mme [Z] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Valentine BUCK, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.
Le Maire de la Ville de Paris agissant au nom et comme représentant de ladite Ville, a relevé appel le 30 mars 2009 du jugement du 16 février 2009 par lequel le juge de l'expropriation de Paris a fixé l'indemnité de [Y] [F] [C] pour la dépossession des lots 24 et 25 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à la somme de 63.650 € en principal et 7.365 € en remploi.
Elle conclut dans son mémoire d'appel déposé le 19 mai 2009 qu'il doit être appliqué un abattement de 20% sur l'indemnité pour tenir compte de l'occupation des lieux, et propose 53.600 € en principal et 6.360 € en remploi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Fixe l'indemnité devant revenir à [Y] [F] [C] à quatre vingt neuf mille neuf cent vingt huit euros et soixante sept centimes ( 89.928,67 €) pour l'expropriation des lots 24 et 25,
Condamne l'expropriant aux dépens et au paiement à l'exproprié de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 octobre 2011, sous le numéro 09/06908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/06908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.