Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 09/16781
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07506
APPELANTS
Monsieur [H] [I]
demeurant : [Adresse 3]
Monsieur [F] [C]
demeurant : [Adresse 2]
S.A.S D.J.P. INDUSTRY
demeurant [Adresse 1]
représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistées de Me Louis-Pierre EARD-AMINTHAS, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la société d'avocats VEDESI,
INTIMEE
S.A.S ZALIS
ayant son siège : [Adresse 4]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Gaël PEYNEAU du Cabinet PEYNAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société ZALIS est une société de conseil aux entreprises, et à ce titre, elle définit avec ses clients des solutions de réorientation stratégique et opérationnelle puis les met en 'uvre avec les dirigeants en place.
La société DJP Industry est une société qui a été créée pour porter le projet de revitalisation de l'ancien site Reynolds à [Localité 6] en partenariat avec les collectivités locales.
Le 3 janvier 2008, Messieurs [H] [I] et [F] [C], agissant au nom de la SAS DJP Industry, ont sollicité les services de la société Zalis afin de l'aider à remettre en cause une décision de préemption à intervenir par la mairie de [Localité 6] sur l'ancien site Reynolds.
Les 11 et 14 janvier 2008, la société Zalis a transmis à Messieurs [I] et [C] une proposition tarifaire.
La société Zalis, estimant avoir respecté la première étape de sa mission, a adressé par télécopies et lettre des 18 et 23 janvier 2008 une première facture de 18.000 Euros HT à la société DJP Industry, qui a refusé d'en acquitter le paiement.
Par acte introductif d'instance en date du 19 mai 2008, la société Zalis a assigné Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues en exécution de son intervention.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2009,assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné solidairement la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C] à payer à la société Zalis la somme de 18.000 Euros,
- condamné la société DJP Industry et Messieurs [I] et [C] à payer à la société Zalis la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Vu l'appel interjeté par Messieurs [I], [C] et la société DJP Industry en date du 22 juillet 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
-Sur la compétence de tribunal de grande instance de Paris :
L'option de compétence prévue à l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence même du contrat, ce qui est le cas en l'espèce.
Le contrat visé en l'espèce est un contrat de prestation de service, puisqu'il s'agissait d'un travail intellectuel proposé par la société Zalis à Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry, à savoir une aide à la remise en cause d'une décision de préemption à intervenir par la mairie de [Localité 6] sur l'ancien site Reynolds.
S'agissant d'une prestation intellectuelle, le lieu d'exécution se situe à l'endroit où elle est accomplie et non celui où elle est utilisée par le client.
Ce lieu d'exécution de la prestation de service ne pouvait en aucun cas être [Localité 6] alors qu'à aucun moment les intervenants de Zalis ne se sont rendus sur place et n'avaient à le faire, leur mission de conseil s'effectuant à partir des bureaux parisiens.
En tout état de cause, il suffit que la prestation de service dont se prévaut l'entreprise prestataire ait été réalisée au moins pour partie dans le ressort du tribunal saisi, où se trouve son siège, pour que cette juridiction soit compétente.
Or, il est incontestable que les prestations dont la société Zalis réclame paiement, prise en charge du dossier, collecte d'informations, réunions téléphoniques ou physiques, recherches, ont été accomplies au siège de cette société à [Localité 5].
La compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris doit donc être retenue.
-Sur l'existence d'un contrat entre les parties :
Il est constant que les parties ont été en contact dès le début du mois de janvier 2008, Messieurs [I] et [C], agissant au nom de la société en formation DJP Industry, ayant sollicité les services de la société Zalis afin de l'aider à remettre en cause la décision de préemption à intervenir par la mairie de [Localité 6] sur l'ancien site Reynolds.
Cela résulte sans discussion possible, du courriel adressé par Monsieur [I] à la société Zalis le 6 janvier 2008 (20 H 17), exposant la situation et joignant des pièces descriptives de la situation du site Reynolds.
Il résulte d'un courrier électronique de la société Zalis adressé à Monsieur [C] le 10 janvier 2008 que, le jour même, a été organisée un réunion téléphonique entre les parties.
Puis une proposition budgétaire a été envoyée par la société Zalis par télécopie du 11 janvier 2008 à Messieurs [I] et [C], prévoyant un paiement en deux tranches, la première d'un montant de 15.000 € HT à payer dès le début de la mission et correspondant aux frais d'étude de dossier et la seconde d'un montant de 40.000 € HT à titre d'honorires de résultat.
Les appelants font valoir que, suite à leur courrier électronique du 6 janvier 2008 (20 H 27), la société Zalis leur a répondu le même jour (20 H 54) que 'tant que nous n'avons pas une solution à proposer, qui ait une chance de fonctionner, vous ne nous devez rien' et que 'dès notre analyse faite, nous vous communiquerons un budget et ce n'est qu'après accord de votre part que nous commencerons notre intervention', de sorte qu'une acceptation expresse de leur part était nécessaire pour les engager.
Cependant, s'il n'y a pas eu accord exprès de Messieurs [I] et [C] sur la proposition budgétaire transmise par télécopie du 11 janvier 2008, il y a bien eu un accord tacite de ceux-ci à l'engagement d'une prestation par la société Zalis au bénéfice de la société DJP Industry puisque, postérieurement à l'envoi de la proposition budgétaire, les parties ont continué à travailler ensemble.
C'est ainsi que les courriers électroniques échangés entre les parties les 15, 16 et 17 janvier 2008 établissent manifestement la mise au point d'un protocole d'intervention auprès de la mairie de [Localité 6], démontrant l'existence d'un contrat liant les parties.
Si donc l'existence d'un contrat de prestation de service liant les parties ne peut être contesté et que toute prestation effectuée mérite une rémunération, faute d'acceptation formelle par Messieurs [I] et [C] de la proposition budgétaire transmise par télécopie du 11 janvier 2008, aucun accord sur le montant de la rémunération n'est établi et celle-ci doit être fixée en fonction des éléments de la cause.
-Sur la réalité des prestations accomplies par la société Zalis :
Les appelants soutiennent qu'en tout état de cause, la facture de 18.000 € TTC qui leur a été adressée serait parfaitement disproportionnée par rapport aux prestations fournies.
Il est cependant indiscutable, comme l'ont souligné les premiers juges, que la société Zalis a pris connaissance du dossier, a été en contact fréquent avec Messieurs [I] et [C] pendant près de deux semaines, a aidé à la rédaction d'un communiqué, a adressé à Messieurs [I] et [C] une note d'une page sur le droit de préemption et a fait appel à deux sous-traitants auxquels elle a versé un montant total de 8.671 € TTC.
L'ensemble de ces prestations justifie le paiement de la somme de 15.000 € HT réclamée par la facture n° 2008.01.202 du 17 janvier 2008 correspondant à 'des prestations d'accompagnement' comme cela y est indiqué.
Par contre, la société Zalis qui, au delà des prestations ci-dessus décrites, n'a plus fourni aucune autre prestation aux appelants ne saurait réclamer paiement de la totalité du montant de son devis du 11 janvier 2008, ni au titre de cette proposition budgétaire qui n'a jamais été acceptée par son cocontractant, ni au titre d'une perte de chance de participer à l'aboutissement de l'opération envisagée, dès lors qu'elle ne caractérise pas une faute de Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry à l'origine de la perte de chance alléguée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans son intégralité y compris s'agissant de la condamnation solidaire de Messieurs [I] et [C] et de la société DJP Industry, dans la mesure où les prestations demandées à la société Zalis l'ont été par les premiers, nommés respectivement président et directeur général de la société DJP Industry le 25 janvier 2008, au nom et pour le compte de cette société qui était alors en cours de formation.
-Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée à la demande principale de la société Zalis, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
L'équité commande d'allouer à la SAS Zalis une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître du présent litige,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE solidairement Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry à payer à la SAS Zalis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Messieurs [I] et [C] et la société DJP Industry aux dépens d'appel,
AUTORISE Maître Huygue, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2011, sous le numéro 09/16781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/16781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.