Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 27 octobre 2011
- Numéro de rôle
- 10/00576
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/00576
CT
Monsieur [H] [F]
c/
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
La société BOLLORE venant aux droits de la société SCAC LACOSTE SUD OUEST
La COMPAGNIE GROUPAMA TRANSPORT
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2009 (R.G. n°2008/1095) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2010,
APPELANT :
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5], de
nationalité Française, Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6]
représenté par Madame [P] [N], agent du FIVA, munie d'un pouvoir régulier,
La société BOLLORE , venant aux droits de la société SCAC LACOSTE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume VERDIER, loco Maître Véronique TUFFAL-NERSON, avocats au barreau de PARIS,
La COMPAGNIE GROUPAMA TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie CHAUVE, loco Maître Jean-Claude MARTIN, avocats au barreau de BORDEAUX, loco Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Par jugement en date du 17 décembre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment
- constaté que l'action de Monsieur [H] [F] a été engagée au-delà de deux ans après la clôture de l'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- dit cette action irrecevable car prescrite,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les documents versés aux débats et aux conclusions déposées au dossier de la procédure et reprises oralement par les parties,
- que Monsieur [F] a travaillé au service de la société SCAC SUD-OUEST, aux droits de laquelle vient la Société BOLLORE, du 9 juin 1975 au 3 septembre 1986,
- qu'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, dû à une exposition à l'amiante, a été porté le 20 juillet 2001 par le docteur [I],
- que Monsieur [F] a, à la suite de la récidive de ce cancer en 2005, présenté le 17 janvier 2006 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie à laquelle était jointe un certificat médical en date du 6 janvier 2006,
- que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Monsieur [F],
- par courrier en date du 4 mai 2006, de la clôture de l'instruction de son dossier et de ce que la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendra le 20 juin 2006 au plus tard
- et, par courrier en date du 26 mai 2006, de la prise en charge de sa maladie, inscrite au tableau "030 bis - cancer broncho-pulmonaire primitif", au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- que Monsieur [F] a, le 21 mai 2008, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Attendu que Monsieur [H] [F] fait tout d'abord valoir, à l'appui de son appel, que son action n'est pas prescrite dés lors que, selon les dispositions légales et la jurisprudence, le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de l'employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, situation qui ne peut résulter que la reconnaissance par la Cpam du caractère professionnelle de sa maladie et non pas de la date de la clôture de l'enquête comme retenu par les premiers juges ou d'un certificat médical comme soutenu par les intimés,
Attendu qu'il ressort des dispositions des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que si les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en cas d'accident du travail se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l'accident auquel est assimilée, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, cette prescription est interrompue, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident,
Attendu qu'il en résulte, en la cause, que si Monsieur [F] a bien été informé par le certificat médical du 6 janvier 2006 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, son action, en date du 17 janvier 2006, en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, a interrompu ce délai de prescription jusqu'au 20 mai 2006, date à laquelle la Cpam de la Gironde a, au plus tard selon son courrier du 4 mai 2006, reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
Attendu qu'il s'ensuit que l'action de Monsieur [F] était bien prescrite le 21 mai 2008, jour de sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point,
Attendu enfin que les parties, qui supporteront la charge de leurs dépens en cause d'appel, seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR
Reçoit Monsieur [H] [F] en son appel de la décision rendue le 17 décembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,
L'y jugeant mal fondé, l'en déboute,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Gfier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2011, sous le numéro 10/00576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.