Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 octobre 2011
Numéro de rôle
09/11123
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 197 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Octobre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11123 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 08-00248 A VERIFIER AVEC LE DOSSIER

APPELANTE ET INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME ET APPELANT

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 5]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties représentée et assistée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a régulièrement interjeté appel le 16 décembre 2009 d'un jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui a dit bien fondé le recours de M. [C] [L] envers la décision du 4 mars 2008 de la Caisse ayant confirmé le refus d'attribution de majoration de durée d'assurance au titre de sa retraite pour avoir élevé ses enfants, dit en conséquence que l'intéressé devait bénéficier des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale, que ses trimestres seraient majorés de 16 unités, le renvoyant devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits.

Le tribunal a en outre condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [C] [L] a de son côté également interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2009.

Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de joindre ces procédures.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits de la cause ont été exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures ;

Constate que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne soutient plus l'appel par elle interjeté ;

Déboute M. [C] [L] de son appel incident et de toutes ses demandes ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2011, sous le numéro 09/11123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/11123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.