Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 octobre 2011
- Numéro de rôle
- 09/11123
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Octobre 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11123 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 08-00248 A VERIFIER AVEC LE DOSSIER
APPELANTE ET INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME ET APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties représentée et assistée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a régulièrement interjeté appel le 16 décembre 2009 d'un jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui a dit bien fondé le recours de M. [C] [L] envers la décision du 4 mars 2008 de la Caisse ayant confirmé le refus d'attribution de majoration de durée d'assurance au titre de sa retraite pour avoir élevé ses enfants, dit en conséquence que l'intéressé devait bénéficier des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale, que ses trimestres seraient majorés de 16 unités, le renvoyant devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits.
Le tribunal a en outre condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [C] [L] a de son côté également interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2009.
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de joindre ces procédures.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits de la cause ont été exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures ;
Constate que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne soutient plus l'appel par elle interjeté ;
Déboute M. [C] [L] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2011, sous le numéro 09/11123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/11123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.