Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 avril 2011
- Numéro de rôle
- 10/01522
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 10/01522
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 janvier 2010
RG : 2007/14978
ch n°1
[J]
C/
SA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE-ALPES
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Avril 2011
APPELANT :
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011
Date de mise à disposition : 12 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J] exploitait un cabinet d'expertise automobile à [Localité 5], qu'il avait acquis en 1982. Depuis cette date, il a été régulièrement mandaté par la compagnie GROUPAMA.
GROUPAMA a cessé toutes relations avec lui à compter du 15 octobre 1995.
Par jugement du 10 novembre 1995, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE prononçait la liquidation judiciaire de M. [J]. La procédure était clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mai 1999.
Mme [B] [J] épouse commune de biens de M. [F] [J], imputant la faute de ses difficultés financières à la compagnie GROUPAMA, assignait celle-ci devant le tribunal de grande instance de LYON qui la déboutait de l'ensemble de ses demandes le 28 avril 2005.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de LYON le 16 novembre 2006.
Considérant que la Cour avait relevé l'existence d'un abus de droit à l'encontre de GROUPAMA, M. [F] [J] l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, qui par jugement en date du 28 janvier 2010 a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 4 mars 2010, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Monsieur [J] exerce une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la compagnie GROUPAMA pour rupture fautive de leurs relations contractuelles, réclamant à la fois réparation d'un préjudice économique mais aussi d'un préjudice moral qui lui est personnel.
Si monsieur [J] n'a plus la qualité de commerçant au jour où il introduit son action soit le 16 février 2007, son action est fondée sur les relations commerciales qu'il entretenait avec GROUPAMA alors qu'il était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés et sur les conséquences nées de leur rupture. Dès lors, son action est soumise à la prescription commerciale laquelle était aux termes des dispositions de l'article 110-4 du Code de Commerce applicables lors de l'introduction de son instance de dix ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans.
La rupture des relations entre GROUPAMA et monsieur [J] est intervenue le 15 octobre 1995 selon lui.
Sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 15 novembre 1995. C'est à juste titre que le premier juge a considéré cette date comme le point de départ ultime du délai de prescription, comme ayant révélé le préjudice, l'appelant ne pouvant sérieusement soutenir avoir eu connaissance de son préjudice lors de l'action en responsabilité introduite par son épouse à l'encontre de GROUPAMA, action n'ayant d'ailleurs pas été accueillie.
L'action introduite le 16 février 2007 l'a été tardivement.
Le jugement sera donc confirmé.
La faculté de faire appel constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, l'intimée n'apporte aucun élément démontrant l'abus qui aurait été commis par l'appelant et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il y a lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
Y ajoutant,
Déboute la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M. [F] [J] à payer à la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2011, sous le numéro 10/01522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.