Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
15 novembre 2010
Numéro de rôle
10/00208
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 595 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 10/00208

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F07/00535)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 03 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2010

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté par M. [V] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

La S.A AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Echangeur de [Localité 5]-Nord

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W] [Z] (gestionnaire spécialisée) et assistée par Me Aymé FAISAN (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 15 Novembre 2010.

RG N° 10/208 HC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Employé par la société A.S.F en qualité d'électro-technicien, [C] [O] a le 28 août 2007 saisi le conseil de Prud'hommes de Valence de plusieurs demandes de rappels de salaires (heures supplémentaires) et de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 décembre 2009, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

1 - Sur la demande fondée sur la discrimination et sur le principe 'A travail égal, salaire égal'

Attendu que [C] [O] conteste d'une part l'attribution par l'employeur des augmentations individuelles de salaire et soutient d'autre part qu'il a été exclu de l'échelon 3 sans raison objective ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre qu'en plus de l'augmentation générale des salaires, l'employeur décide d'augmentations individuelles ;

Attendu que pour l'année 2008, [C] [O] a été exclu de l'augmentation individuelle et n'a bénéficié que de l'augmentation générale collective pour les raisons suivantes exposées par l'employeur dans un courrier du 13 mars 2008 : 'Améliorer le reporting d'activité auprès de sa hiérarchie - développer votre faculté à être force de proposition' ;

Attendu que la cour manque d'éléments pour retenir que [C] [O] a subi une discrimination dans l'attribution de l'augmentation, alors que l'employeur exprime - au moins dans le premier motif- un point compréhensible sur lequel le salarié doit progresser;

Attendu qu'il résulte d'un document récapitulatif que dans la catégorie des ouvriers, plus de 38 % d'entre eux n'ont eu aucune augmentation individuelle en 2008, 30 % une augmentation de 0.7 %, 10 % une augmentation de 1 à 1,5 % et 6 % une augmentation de plus de 3 % ;

Attendu que pour l'année 2009, [C] [O] a également été exclu de l'augmentation individuelle, mais n'a reçu aucune explication de l'employeur dans le courrier du 5 janvier 2009, l'informant de la seule application de l'augmentation générale collective ;

Attendu que faute pour l'employeur d'expliquer les raisons objectives de l'exclusion de l'augmentation individuelle, [C] [O] est bien fondé à invoquer une mesure discriminatoire et à solliciter un rattrapage de salaire ;

qu'il a exactement calculé le rappel de salaire sur la base de l'augmentation individuelle moyenne des ouvriers pour l'année 2009, soit 2.06 % ;

qu'il lui sera alloué la somme de 2.506,03 euros de ce chef ;

Attendu que [C] [O] soutient encore qu'il a été exclu de l'échelon 3 de la convention collective sans raison objective et sollicite un rappel de salaire de 4.851 euros de janvier 2004 à décembre 2007 ;

Attendu que depuis le 1er janvier 2004, il est à l'échelon 2 de l'échelle 9a et ne produit aucun élément pour établir qu'il devrait être positionné à l'échelon 3, soit en application des dispositions de la convention collective, soit par comparaison avec d'autres salariés ;

qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

2 - a - Sur la demande au titre de 28 heures supplémentaires par an et de leur incidence sur le 13ème mois

Attendu que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour, que les salariés bénéficiant de 11 jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle du travail étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35, 625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine ;

Attendu qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, heures qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel ;

Attendu que l'employeur qui doit remettre chaque année au salarié le décompte des heures effectuées et qui n'a pas satisfait à cette obligation, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à [C] [O] de ne pas justifier du nombre d'heures de travail réellement accomplies ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il sera alloué à [C] [O] dans la limite de la prescription la somme de 2.765,22 euros de ce chef, celle de 276,52 euros au titre des congés payés ainsi que celle de 230,43 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois outre 23,04 euros au titre de congés payés afférents ;

2 -b Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu qu'en dépit de plusieurs condamnations depuis 2005, la société A.S.F persiste à ne pas rémunérer ces heures excédentaires ;

qu'elle cause ce faisant à [C] [O] un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société A.S.F devra remettre à [C] [O] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail ;

qu'il sera alloué à [C] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Valence.

- Statuant à nouveau, condamne la société A.S.F à payer à [C] [O] :

2.506,03 euros au titre de l'augmentation individuelle de salaire pour 2009,

2.765,22 euros au titre des heures excédentaires du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2009 et 276,52 euros au titre de congés payés afférents

230,43 euros au titre de l'incidence des heures excédentaires sur le 13ème mois et 23,04 euros au titre des congés payés afférents

1.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la prise en compte des heures exédentaires

500 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamne la société A.S.F à remettre à [C] [O] dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour que la cour se réserve le pouvoir de liquider, des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail.

- Déboute [C] [O] de ses autres demandes.

- Condamne la société A.S.F aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2010, sous le numéro 10/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.