Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 janvier 2012
Numéro de rôle
10/07133
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 228 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 10/07133

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 septembre 2010

RG : 2008/10855

Société CLEAR CHANNEL FRANCE

C/

VILLE DE [Localité 5]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Janvier 2012

APPELANTE :

Société CLEAR CHANNEL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE,

assistée de Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Sabrina BOUSSOUR, avocat au barreau de MACON

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par délibération du 04 mai 1959, le conseil municipal de la Ville de [Localité 5] a institué une taxe sur la publicité en application des articles L.2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Au vu de cette décision, la Ville de [Localité 5] a émis un titre de recettes numéro 6131 du 22 mai 2008 pour un montant de 6.848 euros, destiné à la société Clear Channel France.

Contestant la validité de ce titre, cette dernière a assigné la Ville de [Localité 5] en nullité de celui-ci.

Par jugement du 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

La société Clear Channel France, appelante, conclut à 'l'annulation' du jugement, et du titre de recettes, après que la cour ait sursis à statuer et renvoyé les parties devant le tribunal administratif en vue d'une question préjudicielle.

Elle soutient que sa demande est recevable dès lors qu'elle a agi dans le délai de recours de deux mois suivant l'émission du titre de recettes. Elle se prévaut au surplus du caractère perpétuel de l'exception d'illégalité des actes administratifs de nature réglementaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la Ville de [Localité 5] a communiqué et déposé le jour de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions complétant son argumentation ; que compte tenu de la tardiveté de ces écritures contenant un complément d'argumentation, la société Clear Channel France n'a pu utilement répliquer ; qu'en conséquence, les conclusions communiquées et déposées le 25 novembre 2011 par la Ville de [Localité 5] doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu que dès lors que la société Clear Channel France a assigné la ville de [Localité 5] en contestation de la validité du titre de recettes émis le 22 mai 2008, par acte du 9 juillet 2008, dans le délai de deux mois du recours prévu par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, son action est recevable ;

Attendu que le juge judiciaire, auquel est opposée un exception d'illégalité d'un texte réglementaire, doit surseoir à statuer si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;

Attendu que l'article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe frappe :

1° Les affiches sur papier ordinaire imprimées ou manuscrites ;

2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;

3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.

Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain ;

5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.

Que l'article L.2333-10 du même code dispose :

'I - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :

1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L.2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,80 euro ;

2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :

La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.

Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public;

3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;

4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.

Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 30.000 habitants.

Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :

- 0,80 euro dans les communes dont la population n'excède pas 30.000 habitants ;

- 1,60 euro dans les communes dont la population dépasse 30.000 habitants.

5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :

Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :

- 3,20 euros dans les communes dont la population n'excède pas 30.000 habitants ;

- 4,80 euros dans les communes dont la population dépasse 30.000 habitants ;

Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

II - Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euros étant négligée et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

III - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.

Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants :

- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;

- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.

Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.

Qu'il découle clairement de ce texte que le taux prévu pour les affiches de quatrième catégorie est automatiquement doublé dans les communes où la population dépasse 30.000 habitants, que les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux et en outre, pour les villes de plus de 30.000 habitants, soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus au 4° et 5° du I, soit instituer une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus au 4° et 5° du I ; que l'interdiction de cumul prévue en fin du paragraphe III ne concerne que les alternatives prévues dans ce paragraphe, et non les dispositions de l'article L. 2333-10 dans son ensemble, que comme le souligne la Ville de [Localité 5], l'interprétation contraire conduirait à supprimer la faculté pour la Ville de tripler ou de quadrupler les tarifs pour les affiches de quatrième catégorie, puisque le doublement prévu pour les affiches au paragraphe I, 4° est automatique dans les communes où la population dépasse 30.000 habitants ;

Attendu que la société Clear Channel France invoque en vain une circulaire du 16 février 1983 qui n'a fait l'objet d'aucune publication, qui ne figure pas sur le site internet relevant du Premier Ministre et qui par conséquent n'est pas applicable ;

Attendu que par délibération du 04 mai 1959, la Ville de [Localité 5] a doublé la taxe pour les affiches de première catégorie et quadruplé les taux pour les affiches de quatrième catégorie, comme le lui permet le paragraphe III de l'article L.2333-10 ; qu'elle a ainsi adopté des mesures séparées et distinctes pour des titres différents, de première catégorie d'une part, de quatrième catégorie d'autre part ;qu'elle n'a pas cumulé, pour la même catégorie d'affiches, le doublement facultatif et le quadruplement des tarifs ; que la contestation de la légalité du texte réglementaire soulevée par la société Clear Channel France n'est pas sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative; que le premier juge a débouté à juste titre la société Clear Channel France de ses demandes;

Attendu que la Ville de [Localité 5] n'établit pas que cette société a diligenté la procédure abusive ; que la multiplicité des actions engagées trouve son origine dans le nombre de titres de recettes émis, dont elle a contesté le fondement juridique, et ne caractérise pas par elle-même un exercice abusif d'une voie de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la Ville de [Localité 5] le 25 novembre 2011,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Clear Channel

France au paiement des dommages intérêts,

Réformant de ce seul chef,

Déboute la Ville de [Localité 5] de sa demande de dommages intérêts,

Ajoutant,

Condamne la société Clear Channel France à payer à la Ville de [Localité 5] la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Clear Channel France présentée sur ce fondement,

Condamne la société Clear Channel France aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Laffly-Wicky.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 janvier 2012, sous le numéro 10/07133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.