Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 octobre 2011
Numéro de rôle
09/20272
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 669 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 28 OCTOBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20272

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG n° 1109000735

APPELANTE

SARL COMPAGNIE FLORALE ABTAN ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Daniel REIN, avocat au barreau de Paris (B 408)

INTIMÉE

Association VAL'HOR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Olivier Henri DELATTRE, avocat au barreau de PARIS (L 301) plaidant pour la SCP RACINE, avocats associés et substituant Maître Bruno NEOUZE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Suzanne PIERRARD, Conseiller désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.

***

L'association interprofessionnelle VAL'HOR, association loi 1901, reconnue d'utilité publique, regroupe des organisations professionnelles de la filière des produits de l'horticulture et du paysage.

En application des articles L 632-3 et suivants du code rural, elle est habilitée à prélever sur tous les membres la constituant des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus.

Invoquant l'accord professionnel du 12 novembre 2004, étendu par arrêté interministériel du 12 avril 2005 instituant une cotisation interprofessionnelle destinée à financer ses actions, ainsi qu'un avenant du 14 septembre 2006, étendu par arrêté du 16 novembre 2006 prévoyant une cotisation pour l'exercice 2006, elle a adressé à la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS, au titre de l'année 2005 une déclaration d'activité à retourner.

Cette société n'ayant pas répondu malgré plusieurs mises en demeure à ses demandes au titre des exercices 2005 et 2006, elle l'a, par acte du 2 juin 2009, assignée en paiement des cotisations majorées, devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris dont le jugement rendu le 7 août 2009 est déféré à cette cour.

***

Vu le jugement rendu le 7 août 2009 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris qui a condamné la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS à payer à l'association interprofessionnelle VAL'HOR la somme de 7176 euros au titre des cotisations 2005 et 2006, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, débouté l'association interprofessionnelle VAL'HOR de toute autre demande, condamné la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS à payer à l'association interprofessionnelle VAL'HOR la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 septembre 2009 au greffe de cette cour par la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS.

Vu l'avis de redistribution de l'affaire en date du 30 décembre 2010 du Pôle 6 chambre 12 au Pôle Chambre 2 de cette cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS conteste le caractère obligatoire des cotisations qui lui sont réclamées ;

qu'elle soutient essentiellement qu'elle n'a reçu aucune information personnalisée relative à la création de l'association et aux modalités de désignation de ses représentants ; qu'à l'instar d'autres professionnels du secteur elle a refusé de payer dès lors que les quelques courriers types qu'elle a reçus et le fait que les cotisations étaient augmentées de la TVA et ne correspondaient à aucun service, pouvaient être assimilés à des tentatives 'd'arnaque' ; que l'association interprofessionnelle VAL'HOR a adopté un comportement équivoque, se manifestant de façon intermittente, corroborant ainsi le caractère suspect des demandes ;

Considérant que l'association interprofessionnelle VAL'HOR a été reconnue par arrêté interministériel du 13 août 1998 en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L 632-1 et suivants du code rural ;

qu'en application des dispositions de l'article L 632 -2 de ce code, elle est ainsi habilitée à conclure des accords adoptés à l'unanimité des membres de l'inter profession lesquels, aux termes de l'article L 632-4, peuvent être étendus par arrêté ministériel qui a pour effet de les rendre obligatoires 'dans la zone de production intéressée pour tous les membres de la profession constituant cette organisation interprofessionnelle' ;

que l'article L 632-6 dispose que 'les organisations interprofessionnelles reconnues,(......) sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 (.....)' ;

Considérant que le 12 novembre 2004 l'association interprofessionnelle VAL'HOR a adopté à l'unanimité des collèges des organisations professionnelles qui la composent, un accord interprofessionnel prévoyant :

- en ses articles I et II, la création d'une cotisation interprofessionnelle annuelle de 150 euros, ramenée à 100 euros dans certaines conditions, destinée à permettre la mise en oeuvre d'actions promotionnelles et de communication,

- en son article III une déclaration annuelle à remplir par chaque membre de l'association en vue de permettre la détermination de la cotisation par lui due,

- en son article IV une majoration de retard égale à 10 fois le montant plein de la cotisation due, outre un intérêt de 1 % par mois pour chaque somme exigible ;

que cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 12 avril 2005, puis d'un avenant pour l'année 2006 en date du 14 septembre 2006, lui même étendu par arrêté ministériel du 16 novembre 2006 ;

Considérant dès lors que n'est pas contestable le caractère obligatoire de la cotisation réclamée et de la déclaration qui en est son corollaire, alors qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'accord interprofessionnel les prévoyant aurait été adopté dans des conditions contraires aux dispositions du code rural précitées ;

que la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS ne conteste pas avoir reçu une notice explicative contenant notamment une déclaration d'activité à retourner, datée du 24 octobre 2005 émanant de l'association interprofessionnelle VAL'HOR ;

qu'au vu de ces documents qui mentionnent en bas de page, l'objet, l'adresse et la reconnaissance par l'Etat par arrêté interministériel du 13 août 1998 de cette association, ainsi que dans la déclaration d'activité, son numéro de téléphone et son adresse internet, la société appelante qui disposaient ainsi de toutes les informations nécessaires pour éventuellement exercer une vérification, ne peut en conséquence sérieusement soutenir qu'elle pouvait se méprendre et croire à l'existence d'une 'arnaque' ;

que cette affirmation est d'autant moins crédible qu'en 2006 elle a été à nouveau le destinataire des mêmes documents, peu important au demeurant que ceux-ci se soient présentés sous la forme de documents types et non pas de correspondances personnalisées;

Considérant qu'il est constant qu'en dépit de cette information et des mises en demeure qu'elle reconnaît avoir reçues, la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS s'est abstenue de tout paiement ;

qu'est dépourvue de toute pertinence sa contestation portant sur les majorations de retard appliquées pour versement tardif des cotisations, qui ne sont pas assimilables à des dommages intérêts révisables par le juge en application de l'article 1152 du Code Civil et sont dues de plein droit ;

que l'association interprofessionnelle VAL'HOR fait valoir à juste titre que les arrêtés d'extension ne font aucune distinction entre les diverses dispositions prévues à l'accord et particulièrement celles relatives aux cotisations, lesquelles sont ainsi toutes validées ;

que par ailleurs elle ne démontre pas avoir réglé partie de la somme due au titre des exercices 2005 et 2006 seuls en litige, alors même que la mention ' chèque COFFACE N° 3995126 119, 60 'apposée sur le document relatif à l'appel de cotisation 2006, est insuffisante pour démontrer la réalité d'un paiement partiel ;

Considérant que l'association interprofessionnelle VAL'HOR est ainsi fondée à réclamer le paiement de la somme de 7176 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de la mise en demeure ;

Considérant en revanche que la demande de publication présentée par l'association interprofessionnelle VAL'HOR ne se justifie pas au vu des circonstances de la cause et notamment de l'absence de démonstration du préjudice moral qu'elle invoque ;

Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé et la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS déboutée de toutes ses prétentions ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à la seule association interprofessionnelle VAL'HOR une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS à payer à l'association interprofessionnelle VAL'HOR une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Duboscq & Pellerin, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2011, sous le numéro 09/20272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/20272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.