Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 novembre 2011
Numéro de rôle
08/17976
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU22 NOVEMBRE 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17976

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03436

APPELANTE

L'INSTITUTION DE PREVOYANCE NOVALIS PREVOYANCE

venant aux droits de l'INSTITUTION HAUSSMANN PREVOYANCE

prise en personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour

assistée de Me Bérénice BERMAULT substituant Me Danielle SALLES, avocate au barreau de Paris, toque : C2119.

INTIMEE

Madame [Z] [C] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué près la Cour

assistée de Me Aude CATALA de la SCP CATALA THEVENET, avocate au barreau de Paris, toque : R183, substituant Me Julie BLIGNY, avocate au barreau de Dijon.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06.06.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

M.[D] [F], salarié depuis le 6 août 1976 du groupe THOMSON et adhérent à un contrat d'assurance de groupe de l'institution de prévoyance LA CAISSE HAUSSMANN PREVOYANCE, aux droits et obligations de laquelle se trouve l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE, souscrit par son employeur et couvrant les risques décès et invalidité, est décédé le [Date décès 2] 2002 après avoir été éjecté de sa motocyclette Honda 750cc lors d'un choc avec un remblai en tout-venant placé en chicane sur sa voie de circulation ; les analyses des prélèvements sanguins révélaient alors un taux d'alcoolémie de 1,55 mg/litres.

LA CAISSE HAUSSMANN PREVOYANCE refusait par lettres des 21 juillet 2004 et 8 octobre 2004 de verser à Mme [Z] [C]-[F], sa veuve, l'indemnité précédemment demandée par lettre au titre du caractère accidentel du décès, et ce, en supplément du capital décès d'un montant de 66.124€ majoré de 15.869€ pour enfant à charge, capital décès et majoration respectivement versés les 26 mars 2003 et 14 avril 2003.

Par jugement du 1er juillet 2008, dont l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE est appelante par déclaration du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur déclaration d'incompétence territoriale et renvoi du tribunal de grande instance de Dijon par ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2007, a condamné l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE à payer à Mme [Z] [C]-[F] le capital décès supplémentaire prévu au contrat de prévoyance ainsi que la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Rejette la demande de l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE à payer à Mme [Z] [C]- [F] une somme supplémentaire de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne l'institution de prévoyance NOVALIS PREVOYANCE aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2011, sous le numéro 08/17976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/17976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.