Décision chambre des baux ruraux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 février 2011
- Numéro de rôle
- 08/00847
- Formation
- Chambre des Baux Ruraux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 7
R.G : 08/00847
M. [G] [I]
C/
Mme [T] [V] épouse [P]
Mme [E] [P]
Mme [M] [P]
M. [Z] [P]
Mme [B] [S] veuve [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2010
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 24 Février 2011, date indiquée à l'issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANT :
Monsieur [G] [I] en R.J.
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représenté par Me Daniel PRIGENT, avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [U] [O], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [I], fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 23.03.2010
[Adresse 3]
[Localité 16]
INTIMÉS :
Madame [T] [V] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Eric LEMONNIER, avocat
Madame [E] [P]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Eric LEMONNIER, avocat
Madame [M] [P]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Eric LEMONNIER, avocat
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Eric LEMONNIER, avocat
Madame [B] [S] veuve [I]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie-Thérèse MIOSSEC, avocat
********************
Monsieur [L] [P], propriétaire d'une superficie de 8 ha 55 ares environ cadastrée K [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] au lieu-dit '[Localité 23]'en commune de [Localité 18] avait consenti une location verbale à Monsieur [F] [I] demeurant à '[Adresse 22]' en la commune de [Localité 18].
Monsieur [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 1995 laissant pour lui succéder Madame [V] veuve [P] et ses trois enfants, [E], [M] et [Z].
Par décision en date du 28 juin 1998 le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a placé en redressement judiciaire Monsieur [F] [I], ordonnant la continuation de l'entreprise avec homologation du plan, par jugement du 14 février 2000.
M. [F] [I] est décédé le [Date décès 15] 2001.
Le 27 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de feu Monsieur [F] [I] Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur.
Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour demander la condamnation de Madame [B] [S] veuve [I] et de Monsieur [G] [I] au paiement des fermages de 2001 à 2007 outre les taxes foncières.
Ils soutenaient que le bail, qui avait été poursuivi par Madame veuve [I] puis par Monsieur [G] [I], était résilié de plein droit et qu'à défaut Monsieur [G] [I] était occupant sans droit ni titre.
Par jugement du 27 décembre 2007 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de QUIMPER a :
déclaré irrecevable la demande en paiement contre Madame Veuve [I],
débouté Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande en résiliation dirigée contre Madame veuve [I],
déclaré irrecevable les demandes en paiement dirigé contre Monsieur [G] [I] pour la période antérieures au 15 janvier 2003,
condamné Monsieur [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 2 349,20 € au titre es fermages de 2003 à 2007,
prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [I],
ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [G] [I] a relevé appel de cette décision.
Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER en date du 23 mars 2010, est intervenu volontairement à l'instance es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur [G] [I].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que le jugement a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2008 ;
Que l'appel interjeté par lettre postée le 8 février 2008 et reçue à la Cour le 11 février 2008, le 10 février 2008 étant un dimanche, est recevable ;
Au fond
Considérant que ni la mise en règlement judiciaire, ni le décès ne mettent fin au bail ;
Que Madame [I] soutient n'avoir pas exploité postérieurement au décès de son mari ;
Que Monsieur [G] [I] indique n'avoir exploité personnellement qu'à compter du 15 janvier 2003 ;
Que l'exploitation postérieure au décès n'a pu avoir lieu que dans le cadre de la continuation de l'entreprise et jusqu'au jugement du 27 octobre 2003 ;
Qu'il n'est pas justifié de déclaration de créances ;
Que la demande en paiement aurait du être dirigé contre Maître [O] es qualité de mandataire du redressement judiciaire de MONSIEUR [F] [I] et est irrecevable à l'encontre tant de Madame [I] que de Monsieur [G] [I] ;
Que les demandes antérieures à la date de liquidation judiciaire sont irrecevables ;
Considérant que pour la période postérieure la cession de bail n'est possible que dans le cadre de la cession d'exploitation s'il en constitue l'essentiel et en respectant les formalités de l'article L621-84 du Code de Commerce ;
Qu'en conséquence Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre et que la demande d'expulsion est justifiée ;
Considérant que Monsieur [G] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixé à hauteur du loyer soit à la somme annuelle de 609,80 € ;
Qu'il doit cette indemnité pour les années 2004 à 2010 soit la somme de 4 268,60 € ;
Qu'il a versé le 27 décembre 2007 la somme de 2 439,20 € ;
Qu'il reste redevable de la somme de 1 829,40 € ;
Considérant que la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] sera rejetée, la procédure ne revêtant pas un caractère abusif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable.
Réformant partiellement la décision et statuant à nouveau pour le tout.
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] pour la période antérieure au 27 octobre 2003.
Dit que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [G] [I] des terres objets du bail consenti à Monsieur [F] [I] dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 30,00 € par jour de retard.
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 1 829,40 €.
Déboute Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande en dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 février 2011, sous le numéro 08/00847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/00847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.