Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 5 juillet 2011
- Numéro de rôle
- 10/00341
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 10/00341
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 16 décembre 2009
RG : 07/07217
ch n°1
SAS ED
C/
SCI MURIMMO
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 JUILLET 2011
APPELANTE :
SAS ED
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCI MURIMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2011
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président
- Agnès CHAUVE, conseiller
- Bernadette AUGE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
La société ED occupe en qualité de sous-locataire un bâtiment à usage commercial, situé [Adresse 1], en vertu d'un bail commercial en date du 2 février 1994 conclu avec la SCI Murimmo, qui a elle-même conclu un contrat de crédit-bail d'une durée de 18 ans et 6 mois avec la société UCB Bail.
Même si le bail commercial du 2 février 1994 ne l'a pas prévu expressément, la société ED a remboursé chaque année à la bailleresse le montant de la taxe foncière.
Par acte du 31 mars 2004, la société ED à demandé le renouvellement du bail venu à expiration le 16 juin 2001. Les parties sont parvenues le 15 décembre 2004 à un accord sur les modifications devant être apportées au bail initial et sur le montant du loyer, sans pour autant régulariser un nouveau bail écrit. Au cours de l'année 2006, et notamment par une lettre du 24 novembre 2006. la société ED a informé la SCI Murimmo qu'elle n'entendait plus prendre en charge le remboursement de la taxe foncière , non prévu par le bail initial, ni par le bail renouvelé, et qu'elle se réservait le droit de lui demander le remboursement des taxes payées antérieurement.
Par acte du 24/1/2007, elle a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir le remboursement de la taxe foncière payée depuis 1995 à 2003. Dans son jugement rendu le 16/12/2009, le tribunal a rejeté ses demandes.
Elle a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
La prise en charge par le preneur de la taxe foncière constitue un supplément de loyer. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription des actions personnelles ou mobilières n'a pas modifié la prescription quinquennale qui s'appliquait antérieurement aux dettes périodiques. C'est donc à bon droit que la société Murimmo invoque, préalablement, la prescription de l'action en répétition des sommes versées par la société ED en remboursement de la taxe foncière antérieurement au 20 janvier 2002.
Sur le fond, le premier juge a considéré à juste titre que l'absence dans le bail d'une clause expresse mettant à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière ne suffisait pas pour établir le caractère indû de ses paiements eu égard au comportement de la société ED, qui a accepté pendant toute la durée du bail initial de prendre en charge la taxe foncière, comme il est d'usage dans le secteur de la grande distribution, et qui n'a même pas estimé devoir remettre en cause cette prise en charge dans le cadre de la négociation du renouvellement du bail.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement qui a débouté l'appelante de sa demande.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,
Condamne la société ED aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel, avoué; Condamne la société ED à verser à la société Murimmo la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2011, sous le numéro 10/00341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.