Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
20 septembre 2011
Numéro de rôle
10/01876
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 253 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 juin 2011

N° de rôle : 10/01876

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER

en date du 27 mai 2010

Code affaire : 52B

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

[E] [T]

C/

[E] [S], [Z] [S]

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 6] SUISSE-

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 8] - SUISSE -

Monsieur [Z] [S], demeurant chemin de la [Adresse 12] SUISSE -

INTIMES

COMPARANTS EN PERSONNE, assistés par Madame [W] [N], juriste et membre salariée à la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Jura (F.D.S.E.A) en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé du 04 février 2011 et reçu au greffe le 15 février 2011

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA, (F.D.S.E.A), ayant son siège : [Adresse 10]

PARTIE INTERVENANTE

REPRESENTEE par Madame [W] [N], juriste et membre salariée à la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Jura (F.D.S.E.A) en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé du 04 février 2011 et reçu au greffe le 15 février 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 14 Juin 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

Mr [E] [T] est propriétaire de 98 ha de pâturages et forêts au lieudit '[Localité 9]' sur la commune de [Localité 11], cadastrés section AT n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] - [Cadastre 3]- [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lesquels, à l'exception de la partie supérieure de l'alpage ont été donnés en location à Mr [E] [S] selon bail verbal conclu en 1986 moyennant un loyer annuel de 3 000 francs suisses et sont actuellement exploités par son fils [Z] [S], après son départ en retraite en 1998.

Le 24 avril 2009, Mr [E] [T] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, en raison de dégradations causées à certaines parcelles herbeuses - ornières creusées par des engins, installation sauvage de clôtures autour des citernes - et d'une sous exploitation de la zone de montagne, en nature de prés-bois, engendrant une reforestation sauvage d'une grande partie des pâturages d'origine.

Par jugement en date du 27 mai 2010, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal, après avoir constaté d'une part que certaines parties des terrains donnés en location perdaient leur nature de pré-bois et devenaient impropres à l'élevage, d'autre part qu'en novembre 2007 les preneurs avaient agi sans précautions lors de mouvements d'engins à travers les parcelles ou lors de la pose de clôtures, a néanmoins estimé que les agissements des preneurs n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et ce aux motifs que la fermeture des pré-bois ne concernait qu'une partie de la propriété et que les parcelles affectées étaient d'une valeur réduite sur le plan agricole, qu'en outre les raisons précises du phénomène, défaut d'entretien, densité insuffisante du bétail ou autre phénomène naturel n'apparaissaient pas avec évidence, qu'enfin les dommages causés aux herbages et aux citernes étaient provisoires et limités.

Il a rejeté en conséquence la demande de résiliation du bail et condamné Mr [E] [T] aux dépens et à payer aux consorts [S] une somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article L 411-31 du code rural, le bailleur est en droit de demander la résiliation judiciaire du bail en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, tels que notamment, selon la jurisprudence, le défaut d'entretien entraînant la prolifération d'espèces végétales nuisibles, la mise en valeur d'une partie seulement du fonds loué, non justifiée par des motifs légitimes, les dégradations diverses concernant l'état du sol ou les ouvrages nécessaires à l'exploitation.

En l'espèce, la matérialité des désordres dénoncés par le bailleur est établie par les pièces du dossier telles que notamment :

- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 novembre 2007 constatant des dégradations du sol causées par les passages d'engins agricoles et l'installation sauvage de clôtures en fil barbelé réalisées sans précaution autour des citernes

- un compte-rendu de visite de la chambre d'agriculture du [Localité 7] de septembre 2008 et le procès-verbal de la vue de lieux diligentée le 1er juillet 2009 par les premiers juges, qui font état d'un envahissement progressif des pâturages boisés par des rejets forestiers d'épicéas et de feuillus, susceptible d'entraîner à terme leur fermeture.

S'il peut être admis que les dommages causés aux herbages et aux citernes constatés en novembre 2007 ont un caractère ponctuel et ne sont pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds, dans la mesure où il peut y être remédié par une simple injonction de faire, il n'en va pas de même de l'état des pâturages boisés ou pré-bois mis en cause par le bailleur.

Les premiers juges ont retenu à tort à l'appui de leur décision de rejet, d'une part

que la fermeture des prés-bois ne concernait qu'une partie de la propriété et des parcelles d'une valeur réduite sur le plan agricole, d'autre part que les raisons précises du phénomène, défaut d'entretien, densité insuffisante du bétail ou autre phénomène naturel n'étaient pas évidentes.

Cette appréciation ne peut être validée.

Le fait que la partie inférieure du domaine, correspondant aux 12 hectares de pâturages non boisés entourant le chalet d'alpage, la plus intéressante sur le plan agricole soit parfaitement entretenue ne peut exonérer le preneur des obligations qui lui incombent concernant l'exploitation de la zone de pré-bois, également objet du bail qui représente effectivement un ensemble de prés de soixante hectares, composé d'une part de pâturages peu boisés à valeur pastorale moyenne ou faible (zones 3-4 et 9 du plan annexé au rapport de la chambre d'agriculture) couvrant une superficie de 20 hectares environ, d'autre part de bois pâturés (zones 2-5-6-7-8) couvrant une superficie de 40 hectares environ, ensemble indissociable dans la mesure où il constitue sur le plan environnemental un éco-système spécifique dont la pérennité exige une mise en valeur spécifique imposant la préservation des clairières et espaces ouverts permettant le parcours du bétail.

La gravité des manquements du preneur ne peut être évaluée au seul regard de la superficie des zones 4 et 9 du plan, tant il est évident que le risque de fermeture progressive de celles-ci, pointé par le rapport de visite de la chambre d'agriculture et leur transformation en taillis impénétrable pour le bétail privera définitivement les deux tiers du domaine de toute vocation agricole et en tout état de cause une zone de 16 ha qualifiée d'intéressante au niveau agricole et environnemental par le rapport susvisé.

Quant à l'imputabilité au preneur de la reforestation sauvage de la zone litigieuse, elle ne peut être discutée sur le plan du droit, dans la mesure où il incombe à celui-ci sauf cas de force majeure non établi en l'espèce, d'exploiter et d'entretenir le fonds loué en sorte de lui conserver sa vocation d'origine et sa valeur culturale, sauf meilleur accord des parties.

Les explications avancées par le preneur pour s'exonérer de toute responsabilité, telles que la mauvaise qualité de l'herbe et la présence d'espèces végétales toxiques pour le bétail, vaguement étayées par un rapport d'expertise non contradictoire de Mr [B] et divers documents d'information botanique et vétérinaire ne peuvent emporter la conviction en l'absence de justification d'atteintes sanitaires effectives subies par ses bovins nécessitant leur retrait de certaines pâtures.

Au surplus il entre dans les obligations du preneur d'empêcher par tous moyens la prolifération d'espèces nuisibles pour le bétail.

Enfin, force est de constater que Mr [Z] [S] ne démontre pas avoir mis en oeuvre quelque moyen que ce soit en vue de remédier à l'envahissement des clairières par des arbrisseaux, alors que le bailleur lui a fait part à plusieurs reprises depuis 2005 (cf.courriers en date des 8 janvier, 28 mai et 5 juillet 2005 et congé délivré le 23 août 2006) de ses constatations à ce sujet et l'a mis en demeure d'y remédier.

Il n'offre pas davantage à hauteur de cour de modifier son mode d'exploitation, ou de procéder à des travaux d'entretien des pâturages boisés en vue d'éliminer régulièrement les rejets forestiers et faire échec à la fermeture progressive de la partie intermédiaire de l'alpage.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation du bail liant les parties.

Mr [Z] [S] qui succombe supportera les dépens outre les frais irrépétibles exposés par Mr [E] [T] dans la limite de la somme de 1 000 €.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel recevable et fondé ;

Infirme le jugement rendu le 27 mai 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du bail rural liant les parties relatif aux parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de Mouthe ([Localité 7]);

Ordonne à Mrs [E] et [Z] [S] et à tous occupants de leur chef de libérer lesdites parcelles et d'en restituer la jouissance à leur propriétaire Mr [E] [T] à la date du 30 novembre 2011 ;

Dit que faute par eux de s'exécuter, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion avec l'assistance de la force publique au besoin ;

Condamne Mr [Z] [S] aux dépens et à payer à Mr [E] [T] la somme de mille euros (1 000,00 €) en application de l'article700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2011, sous le numéro 10/01876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.