Décision chambre 1 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/02627
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/09/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/02627
Jugement (N° 09/1581)
rendu le 26 Février 2010
par le Tribunal d'Instance de LILLE
REF : GG/VD
APPELANTE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]
Madame [T] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
Demeurant ensemble
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2011, tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2011
***
Par jugement rendu le 26 février 2010, le Tribunal d'Instance de Lille a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 6 970,88 €, et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par déclaration du 9 avril 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Monsieur et Madame [N] justifient du vol de leur carte bancaire Gold du Crédit Mutuel de [Localité 5] par un dépôt de plainte pour vol effectué le 23 janvier 2008 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] ;
Certes l'enquête n'a donné aucun résultat en l'absence de témoin ; leur plainte a été classée sans suite ;
Les époux [N] ont signalé le vol auprès des services de gendarmerie le 23 janvier 2008 alors que les faits se seraient déroulés le 16 janvier 2008 ;
Les circonstances du vol, -vol sans violence et à l'insu des victimes, dernière utilisation de la carte le jour du vol le 16 janvier 2008, il est confirmé par l'examen des relevés de compte produits que cette carte pouvait rester inutilisée pendant plusieurs jours-, n'en ont pas permis la découverte immédiate ;
Aussi ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que les époux [N] qui doivent être présumés de bonne foi ont déposé plainte pour des faits qui n'auraient pas existé ;
D'autre part aucun autre objet n'a été dérobé, ni portefeuille, ni sac à main ;
Mais cette circonstance ne saurait non plus suffire à démontrer que les victimes se sont montrées négligentes dans la conservation de la carte ;
Par ailleurs la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d'une faute lourde imputable à la victime ;
En l'espèce les cartes ont été utilisées immédiatement après le vol ; mais ceci ne saurait suffire à démontrer que les époux [N] ont été négligeants dans la conservation du code secret ;
Enfin pour les motifs retenus par le premier juge, il ne peut être reproché à Monsieur et Madame [N] la tardiveté de mise en opposition à l'usage de la carte ;
En conséquence la partie appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde justifiant de faire supporter aux époux [N] la perte subie du fait du vol de leur carte bancaire ;
Aussi alors que l'examen des documents produits établi le montant des pertes qu'ils ont subies tel que retenu par le premier juge, convient-il de confirmer le jugement entrepris ;
Enfin la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CARLIER-REGNIER, avoués.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKG. GOSSELIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2011, sous le numéro 10/02627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/02627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.