Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 octobre 2011
- Numéro de rôle
- 08/19954
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19954
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00573
APPELANTS
Madame [E] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA FORTIS BANQUE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel CORMORANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***********
La SARL Société Nouvelle d'Approvisionnement Textiles (SNATE) a ouvert, le 1er Août 2002, dans les livres de la société Fortis Banque France, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme BNP Paribas, un compte-courant, puis le 5 septembre 2002, un compte en devises, et le 15 avril 2004, a été régularisée une nouvelle convention relative au compte-courant avec reprise de la raison sociale exacte de la société.
En garantie de ces concours bancaires, Madame [E] [O] née [G], gérante de la société SNATE, s'est portée, le 5 mars 2003, caution solidaire de la société SNATE envers la banque pour un montant de 130.000 euros.
Monsieur [F] [O] a signé un acte de cautionnement solidaire de la société SNATE envers la banque, à hauteur de 130.000 euros, daté du 5 mars 2003.
Le 17 août 2004, la société Fortis Banque a mis en demeure, vainement, la société SNATE de lui payer la somme de 264.900,28 euros au titre du solde débiteur du compte
n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 9.100,68 $ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04].
Le même jour, par lettres recommandées avec accusé de réception séparées, la société Fortis Banque a mis en demeure Monsieur et Madame [O], chacun, de respecter leurs engagements en leur qualité de cautions solidaires, en leur indiquant les montants dus par le débiteur principal.
Le 13 septembre 2004, une procédure de redressement judiciaire simplifié a été ouverte à l'encontre de la société SNATE, transformée en procédure de régime général de redressement judiciaire par jugement de ce tribunal de commerce du 9 mai 2005, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2006.
Le 17 septembre 2004, la société Fortis Banque a déclaré sa créance, à titre chirographaire, au passif de la société SNATE, entre les mains de la SCP Brouard-Daude, à hauteur de la somme de 274.750,91 euros.
Par acte d'huissier du 4 mai 2007, la société Fortis Banque a fait assigner Madame [E] [O] née [G] et Monsieur [O] en condamnation à lui payer chacun la somme de 130.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2004, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.525 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement du 25 septembre 2008, a:
-condamné Madame [E] [O] née [G] à payer à la Fortis Banque France la somme de 130.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2004,
-condamné Monsieur [F] [O] à payer à la Fortis Banque France la somme de
130.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter 17 août 2004,
-dit la Fortis Banque France mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l'en déboutant,
-dit que Madame [O] née [G] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours suivant la signification du jugement, et que, faute par la débitrice de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
-dit que Monsieur [F] [O] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours suivant la signification du jugement, et que, faute par le débiteur de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la Fortis Banque France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 21 octobre 2008, Monsieur [F] [O] et Madame [E] [O] née [G] ont interjeté appel de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette l'exception d'incompétence.
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [F] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Goirand, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2011, sous le numéro 08/19954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/19954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.