Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 7 décembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/00776
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 024 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 11/00776
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG F08/00132)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 28 septembre 2009
suivant déclaration d'appel du 17 Février 2011
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et assisté par Me Philippe LECOYER (avocat au barreau de HAUTES-ALPES)
INTIMES :
URSSAF DE GAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe ARNAUD (avocat au barreau de HAUTES-ALPES)
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, président de chambre
Madame Hélène COMBES, conseiller,
Madame Astrid RAULY, conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2011,
Monsieur Daniel DELPEUCH, chargé du rapport, et Madame Hélène COMBES, assistés de Melle ROCHARD, greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 novembre 2011 pour mise en cause du préfet de la région lequel, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
A l'audience du 2 novembre 2011 l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 Décembre 2011.
RG 11/776DD
M. [V] [O] a été embauché par la caisse d'allocations familiales le 10 juin 1983 en qualité de technicien. Il a obtenu le diplôme d'agent de contrôle au mois de mai 1993 et a été admis comme agent de sécurité sociale en juin 1993, puis muté en août 1993 aux Urssaf de [Localité 7] et à partir de novembre 1997 de [Localité 6] en qualité d'inspecteur de recouvrement.
En 2006, M. [O] a demandé l'application rétroactive de la régularisation d'échelons d'avancement dont il considère qu'elle n'a pas été appliquée lors de l'obtention de son diplôme d'inspecteur de recouvrement, mais s'est vu refuser celle-ci.
Le Conseil de Prud'hommes de Gap a été saisi le 10 octobre 2008 par M. [O] qui a demandé des rappels de salaire pour 2 échelons conventionnels de 2% et les congés payés afférents, les intérêts au taux légal et des dommages et intérêts pour divers motifs, une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 28 septembre 2009. Il a constaté que les demandes antérieures au 10 octobre 2003 sont prescrites et que celles postérieures à cette date sont infondées. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 23/10/2009 par M. [O].
Par arrêt en date du 7 juin 2010, la procédure a été retirée du rôle, puis rétablie pour le 17 février 2011 et plaidée à l'audience du 5 octobre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que suite à sa réussite aux examens de fin d'études de la formation des cadres, option agent de contrôle des employeurs des 28 et 29 juin 1993, M. [O] a bénéficié de deux échelons d'avancement conventionnel supplémentaire de 2% ; qu'il avait en outre le 1er juin 1993 bénéficié d'un échelon conventionnel au titre de l'ancienneté, décision de l'URSSAF des Hautes-Alpes ;
Qu'il a ensuite été promu à la date du 1er août 1993 ; qu'à la suite de cette promotion, l'Urssaf de [Localité 7] a supprimé ces échelons après avoir constaté que son augmentation de salaire était supérieure à 5% ;
Attendu que si l'article 32 de la convention collective stipule que toute promotion dans un niveau de qualification supérieur entraîne la disparition des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans le précédent emploi sont supprimés, les autres échelon d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que le salarié a la garantie dès l'obtention du coefficient de carrière du niveau de qualification d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les prévisions de cet article de supprimer les échelons d'avancement conventionnel autres que supplémentaires ; que ces échelons supplémentaires sont ceux qui « résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie » ; que les 2 échelons attribués en raison de l'acquisition d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNCANSS n'entrent pas dans la catégorie des échelons supplémentaires, lesquels relèvent de l'article 31 de la convention collective ;
Attendu que c'est en conséquence à bon droit que M. [O] demande que ses salaires soient régularisés ;
Attendu qu'il existe une permutabilité des agents d'une URSSAF à l'autre de sorte que la demande dirigée contre l'URSSAF des Hautes-Alpes est recevable ; que c'est bien le même contrat de travail qui s'est poursuivi ;
Attendu qu'il s'agit d'une créance de salaire qui de ce fait est soumise à la prescription quinquennale ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 octobre 2008 ; que les rappels antérieurs au 10 octobre 2003 sont prescrits ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [O] pour la somme de 9 254,01 €, soit 8 412,74 € au titre des rappels de salaire et 841,27 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un refus discriminatoire de l'URSSAF des Hautes-Alpes à l'encontre de M. [O], le fait que d'autres Urssaf ait agi différemment ne suffisant pas à démontrer une discrimination visant M. [O] personnellement ; que la demande de ce chef doit être rejetée ;
Attendu qu'il y aura lieu de remettre à M. [O] un bulletin de paie conforme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes à payer à M. [O] les sommes de 8 412,74 € au titre des rappels de salaire et de 841,27 € au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2008 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour traitement discriminatoire ;
Ordonne la remise à M. [O] d'un bulletin de paie conforme ;
Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2011, sous le numéro 11/00776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.