Décision 18e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 novembre 2011
Numéro de rôle
09/14310
Formation
18e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

N° 2011/913

Rôle N° 09/14310

GCE BUSINESS SERVICES

C/

[Y] [B] divorcée [L]

SYNDICAT CFTC

SYNDICAT FO

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 23 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 05/180.

APPELANTE

GCE BUSINESS SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [Y] [B] divorcée [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 4])

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SYNDICAT CFTC demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL FORCE OUVRIERE DU GROUPE CAISSES D'EPARGNE (SNP), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le GCE BUSINESS SERVICES, groupement d'intérêt économique est appelant d'un jugement rendu le 23 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui a condamné le GIE ARPEGE, aux droits duquel il vient, à payer les sommes suivantes à Madame [Y] [L] :

- 3 4213,72 euros à titre de prime familiale et 342,37 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 683,47 euros à titre de prime de vacances et 168,34 euros au titre des congés payés afférents, sommes arrêtées au mois d'avril 2009 inclus.

Le jugement a également :

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 20 octobre 2008 , date de l'instance devant le Conseil des Prud'Hommes, pour la somme de 5 303,90 euros et dit que les intérêts au taux légal courront également à compter du 20 octobre 2008 pour les 10 % de congés payés des sommes arrêtées à cette date.

- dit que le surplus des sommes non encore échues au 20 octobre 2008 portera intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement, qu'il s'agisse du surplus de la prime familiale, de la prime de vacances ou des congés payés.

- ordonné pour la partie postérieure à l'arrêté des comptes de chaque demandeur, la régularisation des sommes dues.

- ordonné l'intégration dans les salaires des demandeurs des primes recalculées conformément aux principes posées par le présent jugement, faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire de base, la prime familiale, la prime de vacances, la prime de durée d'expérience.

- ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément à la présente décision, mais ce sans astreinte.

- condamné le G.I.E. ARPEGE à payer à Madame [L] la somme de 100,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement.

- condamné le G.I.E ARPEGE à payer au syndicat unifié UNSA, au syndicat national du personnel Force Ouvrière du groupe Caisses d'Epargne et au syndicat CFTC la somme de 2 000,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement.

- condamné le G.I.E. ARPEGE à payer à Madame [L] la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné le G.I.E. ARPEGE à payer au syndicat unifié UNSA, au syndicat national du personnel Force Ouvrière du groupe Caisses d'Epargne et au syndicat CFTC la somme de 150,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- fixé la moyenne des trois derniers bulletins de salaire de Madame [L] à 3 618,00 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;

Attendu que, pour l'exposé des faits objets du présent litige, il est expressément fait référence aux termes du jugement déféré;

Sur la recevabilité des demandes :

Attendu qu'il est constant que la demande initiale a été introduite par le seul Monsieur [N] [J] le 4 février 2005 à l'encontre de la Caisse d'Epargne COTE D'AZUR ;

qu'il a été sursis à statuer sur la demande par jugement du 13 février 2006 ;

qu'il ressort que l'audience a été , suite au jugement de sursis à statuer, fixée au 12 novembre 2007, la convocation du 3 août 2007 mentionnant les demandes relatives aux rappels de prime familiale et de prime de vacances ;

que les demandes de l'intimée de ces mêmes chefs ont été introduites le 30 octobre 2007 à l'encontre du GIE ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par jugement du 8 décembre 2008 et que l'affaire a été fixée devant la formation de départage au 14 avril 2009 ;

Attendu que l'action a été introduite à la suite d'un recours en interprétation d'un avis de départage de la commission paritaire en interprétation de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur lequel l'intimée fonde ses prétentions et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 mai 2007 ;

que, jusqu'à cette date, les salariés du GCE avaient été tenus dans l'ignorance de leurs droits et que ce n'est qu'à la suite de cet arrêt, confirmé par la Cour de cassation le 2 décembre 2008, que les salariés ont été pleinement informés de cette interprétation et des droits en découlant ;

que l'intimée a ainsi produit un décompte précis pour des sommes exigibles, dues et non payées, pour des périodes non couvertes par la prescription quinquennale invoquée en vain uniquement du fait que le montant des avantages individuels acquis avait été ' figé le 21 octobre 2002 'du fait de la dénonciation de l'accord précité survenue le 20 juillet 2001 ;

Attendu dès lors que c'est en vain que le GIE appelant prétend que les demandes sont irrecevables ;

Sur le fond :

Attendu les premiers juges ont justement analysé les dispositions de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 en ce qui concerne le montant de la prime familiale versée mensuellement à chaque salarié chef de famille ;

qu'ils ont également , par des motifs que la Cour adopte, justement interprété les dispositions de l'article 18 du même accord ;

Attendu en effet que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'il ne peut être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ;

que par ailleurs il ya lieu de constater que dans certains articles de l'accord cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ;

Attendu également que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ;

qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ;

Attendu également qu'il est constant que les salariés du GCE ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ;

qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, et un décompte exact non sérieusement contesté par l'appelant, les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que, le surplus des demandes n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Dit que les demandes sont recevables ;

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne le GCE BUSINESS SERVICES, groupement d'intérêt économique , à payer à Madame [Y] [L] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne le GCE appelant à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2011, sous le numéro 09/14310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/14310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.