Décision pôle 6 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 juin 2011
- Numéro de rôle
- 09/09244
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 Juin 2011
(n° 15 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09244
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 08/09326
APPELANTE
SNC OLIVER WYMAN, anciennement dénommée MERCER MANAGEMENT CONSULTING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne JOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIME
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile AIACH, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1366 substitué par Me Simon EDELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [V] a été embauché par la société Mercer Management Consulting, devenue Oliver Wyman , en qualité d''associate' à compter du 26 juillet 2006, pour une rémunération annuelle de 76 000 €.
Par courrier en date du 30 avril 2007, [W] [V] a démissionné et a terminé pendant son préavis la mission qu'il remplissait en Serbie depuis le mois de janvier 2007.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Se fondant sur un document intitulé 'résumé des avantages et règles applicables aux salariés' élaboré par l'employeur, [W] [V] soutient que le droit au paiement de la prime litigieuse est acquis du seul fait que cette période a été intégralement travaillée, le fait générateur étant constitué par la mobilité géographique effective. Il ajoute que si rien n'interdit à l'employeur de procéder ultérieurement à son paiement, celui-ci ne saurait être subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise. Il précise que le droit à rémunération est afférent au nombre de jours travaillés hors du territoire français au cours de l'année civile, sous réserve qu'au moins 10 jours aient été travaillés à l'étranger et dans la limite de 100 jours au cours d'une même année, la référence à l'année civile servant uniquement comme base de calcul. Il conclut que l'employeur en exigeant la présence des salariés le dernier jour du mois de février de l'année civile suivant celle de l'exécution de la mission à l'étranger porte une atteinte excessive à la liberté du travail, ce qui est illégal.
Se fondant sur le même document et contestant les moyens développés par le salarié, la société soutient que la présence du salarié dans l'entreprise le dernier jour du mois de février de l'année civile suivant celle de l'accomplissement de la mission à l'étranger est une condition licite ouvrant droit au paiement de la prime d'expatriation litigieuse. Elle précise, en effet, qu'un avantage quelle que soit sa nature ou la raison de son versement peut par l'effet d'un contrat, d'un usage ou d'un accord collectif, être réservé au seul personnel présent dans l'entreprise à une date déterminée. Il s'ensuit selon la société, que [W] [V] ayant quitté l'entreprise le 30 juillet 2007 et étant absent de ses effectifs le 28 février 2008, ne pouvait prétendre au paiement de la prime litigieuse, sans que cela constitue une atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
Le document intitulé 'résumé des avantages et règles applicables aux salariés' qu'il convient d'examiner, dispose notamment que :
'- les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile....
- le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année'.
La cour relève que l'employeur a ainsi établi un engagement unilatéral dont les deux dispositions précitées sont antagonistes au motif que la première ouvre le droit à prime d'expatriation à l'exécution d'une mission à l'étranger et que la seconde vient ensuite le restreindre en subordonnant le versement de ladite prime à la présence du salarié au mois de février de l'année civile suivante.
Il s'ensuit que cette contradiction doit s'interpréter en faveur du salarié et conformément à la vocation d'une prime d'expatriation qui consiste à inciter les salariés à promouvoir l'activité de l'entreprise à l'étranger et de compenser les sujétions résultant d'un séjour à l'étranger, en termes matériels et humains notamment.
Il résulte donc de ce qui précède que le droit à percevoir la prime d'expatriation litigieuse naît de la réalisation de missions à l'étranger, son versement qui peut intervenir ultérieurement, ne pouvant cependant être subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, une telle disposition étant donc inopposable au salarié.
Il s'ensuit, qu'en application de l'engagement unilatéral précité [W] [V] a droit à la prime réclamée dans la limite qu'il impose, selon laquelle ' le nombre de jours pour lesquels les primes d'expatriation pourront être attribuées est limité à 100 pour un exercice social donné.'
La cour relève que l'évaluation de la prime à laquelle ont procédé les premiers juges et que reprend le salarié dans sa demande, n'est pas sérieusement contestée par la société . Compte-tenu des éléments produits aux débats il convient donc de l'estimer sérieuse et de la retenir.
Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamne la SNC OLIVER WYMAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne SNC OLIVER WYMAN à payer à [W] [V] la somme de 4 000 € ;
- la déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 juin 2011, sous le numéro 09/09244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/09244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.