Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 décembre 2011
Numéro de rôle
10/13193
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 529

Rôle N° 10/13193

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHIARELLA

C/

SAS OMNIUM DALLAGE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00752.

APPELANTE

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHIARELLA

immatriculée au RCS de DIGNE sous le N° B 382 702 587,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIMEES

SAS OMNIUM DALLAGE

immatriculée au RCS sous le N° B 353 805 856,

dont le siège social est : [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, Me Jean-Claude SEBAG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le N° 441 771 144,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne en date du 10/02/10 qui a dit que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ; condamné la SAS CHIARELLA à payer la somme de 114.207,64 euros à la MSA au titre des fissurations ; mis hors de cause la SARL OMNIUM DALLAGE et rejeté toutes autres demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SAS CHIARELLA en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS CHIARELLA à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SCI MSA et à la SAS OMNIUM DALLAGE ;

Condamne la SAS CHIARELLA aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ybs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2011, sous le numéro 10/13193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/13193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.