Décision pôle 2 - chambre 7
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 mars 2011
- Numéro de rôle
- 09/21478
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 7
ARRET DU 09 MARS 2011
(n° 10, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21478
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/01985
APPELANTES
SOCIETE AGENCE DU PALAIS exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMEE
Mademoiselle [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/053939 du 15/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alain VERLEENE, Président
Gilles CROISSANT, Conseiller
François REYGROBELLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, Valène JOLLY lors des débats :
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Jean-François CORMAILLE DE VALBRAY, qui a fait connaître son avis.
Monsieur François REYGROBELLET a été entendu en son rapport.
ARRET :
- contradictoirement
- prononcé publiquement par Alain VERLEENE, Président,
- signé par Alain VERLEENE, président et par Valène JOLLY, greffier présent lors du prononcé.
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Statuant sur les appels de la personne morale Agence du Palais et de Madame [H] [V] contre le jugement du tribunal de grande instance de Meaux qui les a déboutées de leurs demandes et condamnées au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Représentés, les appelants ont fait plaider et conclure en l'infirmation de ce jugement et la condamnation de [U] [I] au paiement de la somme de 16.000 euros ( 8.000 euros à chacune des parties).
Il a également été demandé à la Cour :
- d'interdire la mise en ligne, la diffusion, l'affichage, la citation en totalité ou par extrait, et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit, de l'un quelconque des propos injurieux précités, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour ;
- d'ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans le premier numéro suivant la signification de la décision à intervenir, dans les quotidiens suivants La Marne et le Parisien, le tout aux frais avancés de mademoiselle [U] [I] ;
- de condamner Mademoiselle [U] [I] à payer respectivement à madame [H] [V] et à L'AGENCE DU PALAIS une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Mademoiselle [U] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER, CHILLOUX, BOULAY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Intimée, [U] [I] a fait conclure et plaider en la confirmation du jugement. Une demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a également été présentée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [I] a été l'employée de l'agence du Palais exerçant sous l'enseigne 'CENTURY 21", du 5 avril 2005 au 5 mars 2009, date de son licenciement .
La personne morale, l'Agence du Palais et sa gérante [H] [V], s'estimant victimes d'injures publiques sur internet, de la part de [U] [I], ont, le 14 avril 2009, été autorisées à assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Meaux, pour l'audience du 28 mai 2009.
Par acte du 21 avril 2009, la personne morale Agence du Palais et Madame [V] ont assigné Mademoiselle [I] pour l'audience du 28 mai 2009, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déclare irrecevable l'action de la SARL Agence du Palais,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Madame [V],
Déboute les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne la SARL l'Agence du Palais à payer à Maître DUBOIS, avocat, une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette le surplus de la demande de Madame [U] [I],
Condamne la SARL L'Agence du Palais et Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être poursuivi par la SCP VERDUN-SEVENO selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2011, sous le numéro 09/21478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/21478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.