Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 janvier 2012
Numéro de rôle
10/02144
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 27 JANVIER 2012

(n°24, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02144

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 décembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n°2009025143

APPELANTE

Société SARA

Société Anonyme d'Economie Mixte, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Claude NEBOT, avocat

INTIMEE

S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE - ERDF -, venant aux droits de la société ELECTRICITE DE FRANCE - EDF -, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Marine GUGUEN plaidant pour la SELARL MATHARAN - PINTAT - RAYMUNDIE, avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY, venant aux droits de la S.A.S. AREVA T & D, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Me Christophe RAMBAUD plaidant pour le Cabinet RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que la société d'aménagement de la région d'Angers (SARA) a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de sa demande de condamnation des sociétés AREVA T & D et ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (ci-après ERDF) à lui payer la somme de 34 032,97 € chacune en réparation de son préjudice lié à l'inondation survenu le 10 octobre 2006 d'un poste enterré bicuve dans la zone d'aménagement concerté d'Angers (ZAC) qu'elle avait réalisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que la société SARA a réalisé une zone d'aménagement concerté dans les conditions de fait décrites dans le jugement déféré auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant que l'expert judiciaire commis a considéré que le sinistre avait été le résultat des fautes commises par les trois parties, chacune pour un tiers ;

Considérant que la Cour ne trouve aucun motif pour remettre en cause l'avis de l'expert selon lequel le sinistre pouvait être mis à la charge de la société SARA qui avait pris la maîtrise d'ouvrage laquelle s'était révélée incohérente par un manque de programmation ayant conduit à un délai de trois mois entre la mise en place du poste et son raccordement électrique, circonstances qui étaient entrées pour un tiers dans la réalisation du sinistre ;

Considérant que la cour ne trouve, de même, aucun motif de réformation de la décision déférée en ce que celle-ci a dégagé la responsabilité de la société AREVA T & D en estimant que le sinistre qui résultait de l'inondation du poste avait été constatée le 10 octobre 2006 c'est-à-dire trois mois après la fin de son intervention et qu'aucune faute contractuelle ne pouvait lui être imputée parce qu'elle n'avait reçu de la société SARA aucune mission de surveillance du poste ni de réalisation des travaux de génie civil relatif au poste ;

Considérant qu'en revanche, la Cour estime que si le tribunal a eu raison de constater, en ce qui concerne la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), que la convention pour l'alimentation électrique de la [Adresse 7] signée le 11 avril 2006 prévoyait en son article 7 nommé répartition des investissements que «le génie civil des postes si non intégré dans les bâtiments» était un ouvrage la charge de l'aménageur, il reste qu'il doit être considéré que la société EDF, aux droits de laquelle vient la société ERDF, a néanmoins commis une erreur d'appréciation manifeste en acceptant de mettre sous tension un ouvrage non terminé donc non conforme et qui présentait un risque évident d'inondation, risque qui, en l'espèce, s'est bel et bien réalisé ;

Considérant que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer que le préjudice subi par la société SARA par la faute commise par la société EDF, aux droits de laquelle vient la société ERDF, dans la réalisation du dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement,

Condamne la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE à payer à la société SARA la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi dans le sinistre survenu le 10 octobre 2006 et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Condamne la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 janvier 2012, sous le numéro 10/02144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/02144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.