Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 mars 2012
- Numéro de rôle
- 09/07463
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 932 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 MARS 2012
(n°83, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07463
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n°2007019484
APPELANTE
S.A.R.L. EURO FIRST MULTIMEDIA, agissant en la personne de son gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque L 0068
assistée de Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque E 593
INTIMEE
S.A.S. 1633, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
assistée de Me Muriel COHEN-ELKAIM plaidant pour la SELARL JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque D 1505
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Euro First Multimédia (EFM) bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation d'un dispositif dénommé 'Lock & Pay' permettant de limiter l'accès de tout ou partie d'un programme gravé sur un DVD aux spectateurs en possession d'un code d'accès qu'ils se procurent par SMS ou appel téléphonique surtaxé.
Les 1er avril et 18 juillet 2006, la société 1633, éditeur de magazines masculins, qui offre des DVD à ses lecteurs, a signé avec la société EFM deux contrats portant sur l'utilisation de ce procédé.
Reprochant à la société 1633 d'avoir violé ses obligations contractuelles, par la promotion d'un système concurrent au sien, la société EFM a engagé la présente procédure par exploit du 8 mars 2007.
Par jugement du 17 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- interdit, sous astreinte, à la société 1633 d'exploiter un système reproduisant les fonctionnalités de celui dénommé 'Lock & Pay',
- condamné la société EFM à régler les sommes dues en exécution des deux contrats signés,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 25 mars 2009, la société EFM a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 27 octobre 2011, la société EFM demande à la Cour de :
- confirmer partiellement le jugement,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté certaines de ses demandes,
- condamner la société 1633 à lui verser 1.200.000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial et 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
- nommer un expert pour déterminer la perte de revenus liés à l'exploitation d'un autre procédé que celui de son numéro surtaxé,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux,
- condamner la société 1633 à lui verser 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 25 novembre 2011, la société 1633 demande principalement à la Cour de :
- débouter la société EFM de ses demandes,
- confirmer le jugement du chef de la condamnation de la société EFM au paiement des sommes dues en exécution des contrats signés,
- condamner la société EFM au paiement des sommes qu'elle reconnaît devoir au titre de l'exécution des deux contrats et d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Sur le droit applicable
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Euro First Multimédia au paiement des sommes dues en exécution des contrats datés des 1er avril et 18 juillet 2006 ;
L'infirme pour le surplus ;
Déboute la société Euro First Multimédia de toutes ses demandes ;
Condamne la société Euro First Multimédia à payer à la société 1633 une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Euro First Multimédia aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mars 2012, sous le numéro 09/07463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/07463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.