Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 mars 2012
Numéro de rôle
09/07463
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 932 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 09 MARS 2012

(n°83, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07463

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n°2007019484

APPELANTE

S.A.R.L. EURO FIRST MULTIMEDIA, agissant en la personne de son gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque L 0068

assistée de Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque E 593

INTIMEE

S.A.S. 1633, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

assistée de Me Muriel COHEN-ELKAIM plaidant pour la SELARL JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque D 1505

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Euro First Multimédia (EFM) bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation d'un dispositif dénommé 'Lock & Pay' permettant de limiter l'accès de tout ou partie d'un programme gravé sur un DVD aux spectateurs en possession d'un code d'accès qu'ils se procurent par SMS ou appel téléphonique surtaxé.

Les 1er avril et 18 juillet 2006, la société 1633, éditeur de magazines masculins, qui offre des DVD à ses lecteurs, a signé avec la société EFM deux contrats portant sur l'utilisation de ce procédé.

Reprochant à la société 1633 d'avoir violé ses obligations contractuelles, par la promotion d'un système concurrent au sien, la société EFM a engagé la présente procédure par exploit du 8 mars 2007.

Par jugement du 17 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- interdit, sous astreinte, à la société 1633 d'exploiter un système reproduisant les fonctionnalités de celui dénommé 'Lock & Pay',

- condamné la société EFM à régler les sommes dues en exécution des deux contrats signés,

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 25 mars 2009, la société EFM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 27 octobre 2011, la société EFM demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté certaines de ses demandes,

- condamner la société 1633 à lui verser 1.200.000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial et 50.000 € en réparation de son préjudice moral,

- nommer un expert pour déterminer la perte de revenus liés à l'exploitation d'un autre procédé que celui de son numéro surtaxé,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux,

- condamner la société 1633 à lui verser 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 25 novembre 2011, la société 1633 demande principalement à la Cour de :

- débouter la société EFM de ses demandes,

- confirmer le jugement du chef de la condamnation de la société EFM au paiement des sommes dues en exécution des contrats signés,

- condamner la société EFM au paiement des sommes qu'elle reconnaît devoir au titre de l'exécution des deux contrats et d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Sur le droit applicable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Euro First Multimédia au paiement des sommes dues en exécution des contrats datés des 1er avril et 18 juillet 2006 ;

L'infirme pour le surplus ;

Déboute la société Euro First Multimédia de toutes ses demandes ;

Condamne la société Euro First Multimédia à payer à la société 1633 une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Euro First Multimédia aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mars 2012, sous le numéro 09/07463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/07463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.