Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 novembre 2011
Numéro de rôle
10/04675
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 10/04675

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG 10/00075)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 28 septembre 2010

suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2010

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-françois CHARVET (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU)

INTIMEE :

La SARL IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. RAMSTEIN Directeur général assisté par Me Michel NIEF (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2011,

Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Daniel DELPEUCH, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 Novembre 2011.

RG 10/4675HC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 15 mai 2006, [O] [Y] a été embauché en qualité de responsable du flux pré-presse au statut d'agent de maîtrise par la société Imprimerie [Z] qui emploie une quarantaine de salariés.

Licencié pour motif économique le 9 avril 2008, ainsi que quatre autres salariés, il a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, qui par jugement du 28 septembre 2010 a dit sa demande irrecevable et l'a débouté de toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur la recevabilité de la demande

Attendu que le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que le litige ne mettant pas en cause la validité d'un tel plan, le délai précité ne peut être opposé à [O] [Y] dont la contestation est recevable, bien qu'introduite plus de 12 mois après la notification du licenciement ;

que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé la demande irrecevable ;

2 - Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement du 9 avril 2008, mentionne des difficultés économiques résultant d'un niveau d'activité qui génère un chiffre d'affaires insuffisant pour couvrir les charges, en raison de l'augmentation des coûts de fabrication ;

qu'elle évoque également la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en supprimant cinq postes ;

Attendu que l'exercice comptable de la société Imprimerie [Z] va du 1er octobre au 30 septembre de chaque année ;

Attendu qu'il ressort des éléments comptables produits par l'employeur que le résultat de l'exercice 2007/2008 a été déficitaire, le résultat net étant de - 84.282 euros nonobstant un résultat exceptionnel de 169.794 euros qui s'explique par la vente d'une machine et par la subvention reçue pour l'achat d'une encarteuse ;

qu'au 31 janvier 2008, le résultat d'exploitation était déficitaire de 111.287 euros, alors que sur la totalité de l'exercice précédent, il avait été bénéficiaire de 162.000 euros et qu'au 31 mai 2008, il était déficitaire de 130.000 euros ;

Attendu que [O] [Y] qui percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire annuel de 33.888 euros, fait valoir qu'il n'existe en réalité aucun lien de causalité entre le contexte économique décrit par l'employeur et la prétendue suppression de son poste ;

Attendu qu'il observe à juste titre qu'au cours de l'exercice 2007/2008 l'augmentation du coût des matières premières s'est répercuté sur le chiffre d'affaires qui a lui aussi progressé ;

Attendu qu'il souligne encore à juste titre que la société Imprimerie [Z] a investi dans deux machines et dans de l'immobilier, ce qui se traduit au bilan par une importante augmentation de l'actif immobilisé ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que des difficultés passagères ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'elles doivent être suffisamment durables pour justifier la suppression du poste ;

Attendu qu'en l'espèce, la société Imprimerie [Z] qui ne produit pas ses comptes pour l'exercice 2008/2009, ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'importance des difficultés rencontrées, ni leur caractère durable ;

Attendu surtout que la masse salariale a progressé au cours de l'exercice 2007/2008, les salaires et traitements passant de 1.243.019 euros pour l'exercice N-1 à 1.530.205 euros et les charges sociales passant de 480.271 euros à 579.507 euros ;

que cette augmentation de la masse salariale révèle que non seulement les cinq licenciements prononcés par la société Imprimerie [Z] ont été compensés par des embauches, mais qu'il y a eu des embauches supplémentaires ;

Attendu que l'on voit mal dans ces conditions en quoi le licenciement de [O] [Y] était de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Attendu que la suppression effective du poste de [O] [Y] n'est d'ailleurs pas établie, la société Imprimerie [Z] diffusant au mois d'avril 2009, soit un an après le licenciement, une offre d'emploi pour un responsable pré-presse PAO ;

Attendu que [O] [Y] soutient sans être contredit que ses fonctions ont pendant un an été exercées par [P] [Z] le fils du dirigeant embauché au mois de février 2008 et qu'il dit avoir formé avant de quitter l'entreprise ;

Attendu qu'il insiste à juste titre sur la proximité entre l'embauche de [P] [Z] en qualité d'ingénieur process et management, le 8 février 2008 (voir le registre du personnel) et sa convocation à l'entretien préalable au licenciement économique le 21 mars 2008 ;

Attendu qu'il est en outre produit aux débats :

- la promesse d'embauche du 4 septembre 2007 par laquelle le directeur général de la société Imprimerie [Z] confirme à [P] [Z] le principe de son embauche en qualité de cadre à l'issue de son préavis de démission et au plus tard courant février 2008, avec une rémunération brute forfaitaire de 35.000 euros (pour mémoire, celle de [O] [Y] était de 33.888 euros) ;

- la lettre du 27 novembre 2007, adressée au directeur de la division Asie Pacifique de la société Schneider Electric dans laquelle [P] [Z], domicilié à Shanghai, explique qu'après mure réflexion, il a décidé de rejoindre l'entreprise familiale.

Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de conclure que le contexte économique invoqué par la société Imprimerie [Z] ne constitue pas la cause réelle et sérieuse du licenciement de [O] [Y] ;

Attendu que [O] [Y] qui avait une ancienneté de près de trois ans dans l'entreprise et un salaire mensuel de 2.823 euros, indique qu'il a très rapidement trouvé du travail ;

que compte tenu de ces éléments le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 18.000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;

qu'il lui sera également alloué la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et statuant à nouveau, dit que la demande de [O] [Y] est recevable.

- Dit que le licenciement de [O] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Imprimerie [Z] à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne la société Imprimerie [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2011, sous le numéro 10/04675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.