Décision pôle 6 - chambre 10
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 09/10261
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 Janvier 2012
(n° 5 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10261
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/00733
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
Enseigne OLDFIELD
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame [T] [B], engagée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de vendeuse par M. [H] exploitant sous l'enseigne 'OLDFIELD', a été licenciée par lettre du 7 avril 2006 au motif énoncé suivant:
' Arrêt de l'activité de négoce de vêtements prêt à porter dames de la boutique dans laquelle vous travaillez suite à la promesse de cession de bail à un repreneur exerçant une autre activité. Cette décision fait suite à des difficultés économiques de l'entreprise . Le recentrage de l'activité sur une seule boutique s'est avéré nécessaire pour sauvegarder l'entreprise. En conséquence votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible...'
Par jugement du 7 septembre 2009 le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. [H] à payer à Mme [B] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* *
*
M. [H] soutient que le licenciement pour motif économique de Mme [B] se justifiait; que les comptes annuels de l'entreprise pour l'année 2005 font ressortir un résultat net déficitaire de 4022,70 € ; que l'activité n'était plus rentable; qu'il devait recentrer son activité sur une seule boutique; qu'il n'y a pas eu licenciement à raison d'un transfert d' entreprise; que Mme [B] doit être déboutée de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes,
MET les dépens à la charge de Mme [B].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2012, sous le numéro 09/10261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.