Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 janvier 2012
Numéro de rôle
09/10261
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 Janvier 2012

(n° 5 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/00733

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

Enseigne OLDFIELD

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE

Madame [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Madame [T] [B], engagée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de vendeuse par M. [H] exploitant sous l'enseigne 'OLDFIELD', a été licenciée par lettre du 7 avril 2006 au motif énoncé suivant:

' Arrêt de l'activité de négoce de vêtements prêt à porter dames de la boutique dans laquelle vous travaillez suite à la promesse de cession de bail à un repreneur exerçant une autre activité. Cette décision fait suite à des difficultés économiques de l'entreprise . Le recentrage de l'activité sur une seule boutique s'est avéré nécessaire pour sauvegarder l'entreprise. En conséquence votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible...'

Par jugement du 7 septembre 2009 le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. [H] à payer à Mme [B] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* *

*

M. [H] soutient que le licenciement pour motif économique de Mme [B] se justifiait; que les comptes annuels de l'entreprise pour l'année 2005 font ressortir un résultat net déficitaire de 4022,70 € ; que l'activité n'était plus rentable; qu'il devait recentrer son activité sur une seule boutique; qu'il n'y a pas eu licenciement à raison d'un transfert d' entreprise; que Mme [B] doit être déboutée de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ,

DEBOUTE Mme [B] de ses demandes,

MET les dépens à la charge de Mme [B].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2012, sous le numéro 09/10261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.