Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 mars 2012
Numéro de rôle
11/19314
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 931 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 13 MARS 2012

(n° 168 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19314

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010/45701

DEMANDEUR AU CONTREDIT

SARL [X] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Pascale BANIDE (avocat au barreau de PARIS, toque : C0124)

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par : Me Charles CANTEGREL (avocat au barreau de PARIS, toque : T02)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société [X] SARL a formé contredit à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans l'instance l'opposant à Mme [F] [U] a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière et se déclarant incompétent s'est dessaisi au profit du conseil des prud'hommes de Paris, section encadrement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme [U] demande à titre liminaire d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile faute pour la société [X] d'avoir exécuté la condamnation prononcée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce moyen doit être écarté dès lors que les dispositions de l'article 526 ne s'appliquent pas au contredit ;

Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la loi du 2 janvier 1970 dans sa version antérieure à celle de la loi du 13 juillet 2006 excluait du statut d'agent commercial l'activité d'agent immobilier, que la convention conclue entre les parties le 2 janvier 2002 ne pouvait donc conférer à Mme [U] le statut d'agent commercial, que les relations contractuelles entre les parties se sont toutefois poursuivies postérieurement à la loi du 13 juillet 2006 qui, en son article 4 rend applicable le statut d'agent commercial à ce secteur d'activité, que les parties n'ayant pas formalisé par écrit dans quelles conditions s'inscrivaient leurs relations, Mme [U] ne peut en déduire qu'elle ait été automatiquement salariée ;

Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elle ont voulu donner à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité, qu'il revient à Mme [U], qui se prévaut d'un statut de salariée pour soulever l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du conseil des prud'hommes de démontrer qu'elle se trouvait, moyennant rémunération, dans un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur doté du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ;

Que Mme [U] pour justifier qu'elle n'avait aucun pouvoir de décision et que son travail était étroitement contrôlé, se fonde sur les fiches manuscrites qu'elle se voyait remettre par client (pièce 6), que l'examen de cette liasse de fiches qui comporte des indications manuscrites sur le description du bien recherché, et deux colonnes « affaires proposées » et « observations » est insuffisante à caractériser l'absence de toute initiative de sa part et un contrôle étroit sur son travail étant observé que rien ne permet d'identifier l'auteur des annotations manuscrites portées sur ces fiches et que l'absence sur plusieurs d'entre elles de toute annotation dans la colonne « observations » peut être interprétée comme lui laissant au contraire une certaine latitude ; que de même le défaut d'initiative invoqué dans le choix du texte des agences parues dans le Figaro n'est ni significatif ni probant ; que l'attestation (pièce 9) de M. [Y] selon laquelle le nom de cette dernière ne figurait pas sur le mandat de vente qu'il lui avait donné mais était signé uniquement par M. [X] tend à démontrer qu'elle exerçait au nom et pour le compte de celui-ci mais pas nécessairement sous ses ordres ; que l'allégation selon laquelle tout était centralisé, sous clés et sous contrôle n'est pas étayée par un quelconque élément objectif ; que la copie (pièce 10) de cahiers de rendez-vous comportant plusieurs prénoms sous lesquels figurent des horaires et de lieux de visite reportés par différentes écritures manuscrites ne suffit pas à prouver l'existence d'un contrôle sur l'activité de Mme [U], pouvant tout aussi bien traduire, en termes d'organisation, le lieu où elle pouvait être utilement contactée par un client ; que la circonstance selon laquelle elle utilisait l'adresse électronique de la société, disposait de cartes de visite au nom de cette société ne caractérise pas davantage un lien de subordination mais justifie qu'elle était mandatée par celle-ci ; que les attestations qu'elle produit (pièces 1, 4, 5) et qui font état de contraintes de salariés, d'absence d'initiatives, d'horaires imposés, d'instructions précises (Mme [S]), et de plus, d'interrogations en cas d'absence, de convocations, de rendez-vous journaliers impératifs, de modification ou de disparition de fiches affaires à la guise des dirigeants (M. [O]), de soumission à des contraintes de salarié sans salaire ni couverture sociale, de compte rendus de visite obligatoire, d'impossibilité de traiter des affaires sans l'accord du cabinet, d'annexion par la société [X] des affaires rentrées à titre personnel, de journées horaires rendant impossible par leur durée l'exercice de toute autre activité (Mme [R]) ne caractérisent pas de façon suffisamment probante l'existence certaine d'un lien de subordination dès lors qu'elles sont contredites par d'autres attestations notamment de Mme [I] et [V] (pièces 42 et 63) se prévalant de leur autonomie de gestion et de l'absence de contrainte horaire ainsi que celles de MM. [A] et [C] (pièces 47 et 48) qui font également état de l'autonomie de Mme [U] dans la gestion de son temps et le négociation des dossiers ;

Qu'il s'ensuit que les limites à la liberté de son activité invoquées par Mme [U] résultent essentiellement de sa qualité de mandataire exerçant au nom et pour le compte de son cocontractant et sont insuffisantes à caractériser un lien de subordination justifiant du statut de salariée qu'elle revendique ;

Considérant qu'il est par ailleurs établi que Mme [U] a renouvelé le 8 décembre 2006 son inscription au registre spécial des agents commerciaux ;

Considérant que dès lors que Mme [U] ne démontre pas que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité caractérisent l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société [X], et donc d'un contrat de travail, le contredit formé par la société [X] doit être déclaré bien fondé ; que l'affaire sera en conséquence renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [U] doit supporter les frais du contredit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit formé par la société [X] SARL recevable et bien fondé,

Ordonne en conséquence le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme [F] [U] doit supporter les frais du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2012, sous le numéro 11/19314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/19314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.